Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 090200 du 22 mars 2010 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 2 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande de M. Olivier A tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé la suspension de son droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 1er septembre 2006, ainsi que cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation (...) doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...). Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. (...) ; que l'article L. 262-21 du même code dispose que : Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, (...) ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision de la commission centrale d'aide sociale que M. A, bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux convocations de l'administration en vue du renouvellement de son contrat d'insertion et que le président du conseil général a, en conséquence, suspendu le droit de M. A à l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 1er septembre 2006 ; que la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé, sans dénaturation, que M. A n'avait pas déféré aux convocations en vue du renouvellement de son contrat d'insertion, mais que son comportement s'expliquait par un motif légitime, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette circonstance justifiait qu'il soit fait exception à la suspension du versement à l'intéressé du revenu minimum d'insertion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale, qui est suffisamment motivée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DU NORD est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD et à M. Olivier A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.