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28/11/2011 | FRANCE | N°347995

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 347995


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., M. Georges A, demeurant 1...et M. Lucien A, demeurant ...; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs requêtes formées le 21 mars 1978 auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux contre les décisions les indemnisant de la perte des biens

de leurs parents en Algérie ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., M. Georges A, demeurant 1...et M. Lucien A, demeurant ...; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs requêtes formées le 21 mars 1978 auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux contre les décisions les indemnisant de la perte des biens de leurs parents en Algérie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Jean -Jacques A et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M Jean-Jacques A et autres,

Sur le désistement :

Considérant que le désistement d'instance des consorts A est subordonné au versement par l'Etat d'une somme de 8 000 euros à chacun d'entre eux ; que, le ministre ayant déclaré dans ses écritures ne pas avoir versé les sommes demandées aux requérants et conclu à ce que le Conseil d'Etat détermine le montant du préjudice qu'ils ont subi, la condition ainsi mise par les consorts A à leur désistement n'est pas remplie ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en donner acte ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale -compte tenu notamment de l'exercice des voies de recours- et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts A ont contesté le 21 mars 1978, auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, les décisions d'indemnisation des biens dont leurs parents avait été dépossédés en Algérie ; que la commission a statué sur ces recours le 11 février 2004 ; que, saisie le 25 mars 2004 par l'agence nationale d'indemnisation des français de l'outre-mer, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à sa requête d'appel par un arrêt du 13 février 2007 ; qu'enfin, le Conseil d'Etat a été saisi le 16 avril 2007 d'un pourvoi en cassation qu'il n'a pas admis par une décision du 11 mai 2009 ; que, dès lors, la durée de jugement, qui est de plus de trente ans, est excessive et les consorts A sont fondés à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'ils estiment avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que la méconnaissance par la juridiction administrative du délai raisonnable de jugement a occasionné aux requérants un préjudice moral, son évaluation doit, notamment, tenir compte du fait que les requérants n'ont effectué aucune démarche auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux entre le 20 juin 1985 et, selon leurs propres écritures, mai 2002 ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et de la procédure, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à chacun des requérants une somme de 7 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Jacques A, à M. Georges A et à M. Lucien A la somme de 7 000 euros chacun.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A, à M. Georges A, à M. Lucien A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347995
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 347995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347995.20111128
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