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28/11/2011 | FRANCE | N°348652

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 348652


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 20 avril, 5 mai et 13 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110112 du 5 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la SCI Condorcet, l'exécution de la décision du 1

1 janvier 2011 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption u...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire enregistrés les 20 avril, 5 mai et 13 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110112 du 5 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de la SCI Condorcet, l'exécution de la décision du 11 janvier 2011 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble, cadastré section T n° 50, situé 75, rue Condorcet ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI Condorcet ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Condorcet le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLAMART et de Me Spinosi, avocat de la SCI Condorcet,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CLAMART et à Me Spinosi, avocat de la SCI Condorcet ;

Considérant que, par une décision du 11 janvier 2011, le maire de Clamart a exercé au nom de cette commune le droit de préemption urbain sur un immeuble cadastré section T n° 50, situé 75, rue Condorcet ; que, par une ordonnance du 5 avril 2011, contre laquelle la COMMUNE DE CLAMART se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, à la demande de la SCI Condorcet, l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ; que le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision ; que si cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension, il appartient dans ce cas au juge des référés de communiquer au défendeur la pièce ainsi produite, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que si, en l'absence de production par le demandeur d'une copie de la demande à fin d'annulation, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'ordonnance attaquée ni des pièces du dossier que la demande à fin d'annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 février 2011 puis produite par la SCI Condorcet à l'audience le 1er mars 2011, ait été préalablement versée au dossier par le juge des référés ou communiquée par lui à la COMMUNE DE CLAMART ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE CLAMART est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision de préemption du 11 janvier 2011, la SCI Condorcet soutient que cette décision, qui se borne à faire référence à la délibération non annexée du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sud-de-Seine adoptant le programme local de l'habitat (PLH), ne définit pas les actions à mener dans le cadre de ce programme et ne précise pas la nature du projet envisagé sur la parcelle litigieuse, est par suite insuffisamment motivée ; qu'elle soutient également que la COMMUNE DE CLAMART ne justifie pas davantage, à la date de la décision de préemption, de l'existence d'un projet réel sur cette parcelle ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption du maire de Clamart du 11 janvier 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, que la demande de suspension présentée par la SCI Condorcet devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Condorcet le versement d'une somme de 4 000 euros à la COMMUNE DE CLAMART au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 avril 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Condorcet devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCI Condorcet versera à la COMMUNE DE CLAMART la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLAMART et à la SCI Condorcet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2011, n° 348652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348652
Numéro NOR : CETATEXT000024911124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-28;348652 ?
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