Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2008 et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0800152-2 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2008 du président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (HLM) de la Haute-Corse le nommant chargé de mission ;
2°) de mettre à la charge de l'office public départemental HLM de la Haute-Corse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-1840 du 24 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse,
Considérant qu'en indiquant, d'une part, que les dispositions de l'article 6 du décret du 24 décembre 2007 portant diverses dispositions relatives au logement social et modifiant le code de la construction et de l'habitation n'avaient ni pour but ni pour effet d'imposer le maintien dans leurs fonctions des directeurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré jusqu'à la nomination du directeur général des offices publics de l'habitat et, d'autre part, que les conditions de nomination du successeur de M. B aux fonctions de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Haute-Corse étaient sans incidence sur la légalité de l'arrêté le nommant chargé de mission auprès du président de cet office, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret du 24 décembre 2007 et n'a pas dénaturé les écritures du demandeur ;
Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée par le demandeur devant les juges du fond, le tribunal administratif de Bastia n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant de se prononcer sur la saisine de la commission administrative paritaire, laquelle avait été, au demeurant, saisie le 24 juillet 2007 ;
Considérant qu'en jugeant que le changement d'affectation de M. B ne constituait pas une sanction déguisée, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à l'office public de l'habitat de la Haute-Corse et à M. Jacques A.