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30/11/2011 | FRANCE | N°327658

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 327658


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2009 et 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Maximin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête du centre hospitalier départemental Félix Guyon, a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 janvier 2007 et rejeté ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dom

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2009 et 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Maximin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête du centre hospitalier départemental Félix Guyon, a annulé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 janvier 2007 et rejeté ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant des opérations chirurgicales qu'il a subies à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er avril 1982 ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter l'appel du centre hospitalier départemental Félix Guyon ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon une somme de 4000 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier départemental Felix Guyon,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier départemental Felix Guyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, victime le 1er avril 1982, d'un accident de la circulation, a subi au centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion de multiples opérations du genou droit, dont la dernière réalisée le 11 octobre 1990 a conduit à une ablation de la rotule droite ; que, saisi par l'intéressé afin d'obtenir la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices qu'il estimait imputables aux soins reçus dans cet établissement , le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par un jugement du 25 janvier 2007, après avoir écarté toute responsabilité de l'hôpital à raison de la délivrance des soins, estimé en revanche établi un défaut d'information du patient sur les risques et conséquences possibles de l'ablation de la rotule et condamné le centre hospitalier au paiement à M. A d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts; que, sur appel du centre hospitalier départemental Félix Guyon, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a jugé la créance de M. A prescrite par l'effet de la déchéance quadriennale a annulé le jugement du 25 janvier 2007 et rejeté les demandes présentées par M. A ;

Considérant que la cour a estimé que l'état de M. A était consolidé au 19 juin 1991 et que sa créance était prescrite lorsqu'il a saisi le 10 avril 2003 le tribunal administratif ; qu'elle s'est fondée pour ce faire sur un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 1er juin 1993 ayant condamné l'auteur de l'accident de la circulation, dont elle a relevé qu'il avait retenu la date du 19 juin 1991 comme étant celle à laquelle toutes les séquelles de l'accident et des opérations subies par l'intéressé étaient révélées et a estimé que la circonstance que le taux d'invalidité de M. A ait été porté à 80% en 2002 n'était pas de nature à justifier le report de la consolidation à une date ultérieure ; qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, le jugement du tribunal de grande instance du 1er juin 1993 ne comportait pas mention d'une date de consolidation et, d'autre part, qu'il ressortait de plusieurs attestations médicales versées au dossier que l'état de M. A, et plus particulièrement son état psychique consécutif à son handicap, qui l'avait conduit à une tentative de suicide en 1998, avait continué de se dégrader après 1991, la cour a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 -2 du code de justice administrative ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en matière de responsabilité médicale qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait déjà été engagée, à une décision irrévocable ; que contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé, au vu du rapport de l'expert et des pièces produites au dossier que la consolidation des troubles dont M. A s'est trouvé atteint à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies devait être fixée au 31 décembre 2002 et que par suite sa créance n'était pas prescrite lorsqu'il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Saint-Denis le 10 avril 2003 ;

Sur la responsabilité ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art , comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'en l'espèce il n'est pas établi que M. A ait été informé des risques connus, notamment d'invalidité, que comportait l'opération d'ablation de la rotule ; que la circonstance que cette opération était à l'époque la seule alternative à l'arthrodèse que refusait M. A, ne saurait par elle-même justifier qu'il n'ait pas été informé des risques que comportait l'opération d'ablation ; que le centre hospitalier n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu sa responsabilité à raison d'un défaut d'information ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en fixant à la somme de 25 000 euros le préjudice résultant pour M. A de la perte de chance de s'être soustrait au risque qui s'est réalisé et des souffrances physiques et psychiques qu'il a endurées, le tribunal n'a pas fait, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier et par M. A par la voie de l'appel incident, une appréciation inexacte du préjudice de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel du centre hospitalier départemental Félix Guyon et l'appel incident de M. A dirigés contre le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 3000 euros à verser à la SCP Defrenois et Levy au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'appel du centre hospitalier départemental Félix Guyon dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 25 janvier 2007 et l'appel incident de M. A contre ce même jugement sont rejetés.

Article 3 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon versera à la SCP Defrenois et Levy, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Maximin A, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au centre hospitalier départemental Félix Guyon.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327658
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 327658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327658.20111130
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