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30/11/2011 | FRANCE | N°329912

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 329912


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports publiant la délibération du jury arrêtant les listes d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au titre

de l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports publiant la délibération du jury arrêtant les listes d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au titre de l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'inscrire sur les listes d'admission auxdits concours ou, à tout le moins, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa candidature à ces concours dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 publiant la délibération du jury arrêtant les listes d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au titre de l'année 2009, dans le cadre desquels il s'est porté candidat dans la discipline universitaire sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysique, radiologie , ainsi que dans la discipline hospitalière associée et pour lesquels il a été déclaré non admissible ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été candidat, au titre de 2009, qu'au concours ouvert dans la discipline universitaire sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysique, radiologie ainsi que dans la discipline hospitalière associée ; qu'ainsi il ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il publie la délibération du jury relative à la liste d'admission au titre de cette discipline ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre les autres dispositions de cet arrêté sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : (...) Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique. / Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs. / La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est revêtu de la signature du directeur général des ressources humaines et de la chef de service du second pôle, respectivement habilités à le signer au nom des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé par l'effet de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et qu'il mentionne en caractères lisibles leurs noms, prénoms et qualités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les signataires de l'arrêté ne seraient pas identifiables doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la liste comportant l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline concernée et le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, qui comprend en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs, n'auraient pas été transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

Considérant que la circonstance que des membres d'un jury aient eu à examiner la candidature d'un même candidat lors d'une session antérieure d'un même concours n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à l'impartialité du jury ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux rapporteurs chargés d'examiner la candidature de M. A, dont ils avaient déjà eu à connaître lors de la session de l'année précédente, aient eu une attitude discriminatoire à l'égard de ce candidat ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité du jury doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les réserves exprimées sur la candidature de M. A par les rapporteurs chargés de son examen aient reposé sur des éléments étrangers à l'appréciation de ses mérites scientifiques ou sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation de son profil au poste mis au concours ; que, par suite, le jury ne saurait être regardé comme s'étant fondé, pour écarter la candidature de M. A, sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen de ses mérites scientifiques ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329912
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 329912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329912.20111130
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