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30/11/2011 | FRANCE | N°330611

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 330611


Vu l'ordonnance n° 0903618-4 du 6 août 2009, enregistrée le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. François A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 juin 2009 du conseil d'administration de l'université de Rennes II arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section sur le poste PR0318 et

des décisions subséquentes ;

Vu la requête, enregistrée le 3...

Vu l'ordonnance n° 0903618-4 du 6 août 2009, enregistrée le 7 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. François A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 juin 2009 du conseil d'administration de l'université de Rennes II arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section sur le poste PR0318 et des décisions subséquentes ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. François A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 8 juin 2009 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Rennes II a arrêté le classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section sur le poste PR0318 et des décisions subséquentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions subséquentes sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier l'objet et la portée ; que, dès lors, celles-ci sont irrecevables ;

Sur la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) / Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 713-9 du même code, aucune affectation dans un institut ou une école faisant partie des universités ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 : (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique ou par l'organe en tenant lieu, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. / Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, si le directeur de l'institut ou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration siégeant en formation restreinte un avis défavorable motivé sur ce recrutement ou, le cas échéant, sur la mutation. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il résulte de ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; qu'ainsi, lorsque le comité de sélection lui a transmis une liste de candidats classés par ordre de préférence, le conseil d'administration, qui n'agit pas en qualité de jury, ne peut pas remettre en cause ce classement ;

Considérant qu'en l'espèce, le conseil d'administration de l'université Rennes II a, par sa délibération du 8 juin 2009, inversé dans sa proposition l'ordre de classement établi par le comité de sélection ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 8 juin 2009 du conseil d'administration de l'université Rennes II arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 26ème section sur le poste PR0318 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à l'université de Rennes II et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330611
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 330611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330611.20111130
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