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30/11/2011 | FRANCE | N°338387

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 338387


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09PA03434 du 27 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0713840/6-1 du 31 mars 2009 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendan

t à obtenir l'exécution du jugement n° 0406390 du 12 janvier 2007 de la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09PA03434 du 27 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0713840/6-1 du 31 mars 2009 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0406390 du 12 janvier 2007 de la même juridiction ;

2°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 2 500 euros à verser à Me Thomas Haas, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A,

Considérant que, par un jugement du 12 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du département de Paris des 29 septembre et 16 décembre 2003 refusant d'admettre Mme A au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement, au motif que le département avait commis une erreur de droit en opposant à la requérante le fait qu'elle aurait dû, eu égard au niveau de ses ressources, fournir un effort pour reprendre le paiement de son loyer ; que, par une demande enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A a demandé à ce tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 12 janvier 2007 ; que, par une ordonnance du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009, confirmée en appel par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 27 août 2009, la demande de Mme A a été jugée irrecevable au motif qu'à la date où celle-ci avait formé ses conclusions, le jugement avait déjà été entièrement exécuté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que Mme A soutenait en appel que le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris avait, par son ordonnance du 31 mars 2009, omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2007, au département de Paris de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement ; que, le président de la troisième chambre de la cour ayant omis de répondre à ce moyen, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi que le soutient la requérante, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a omis de statuer, dans son ordonnance du 31 mars 2009, sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Paris de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si l'exécution du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé les décisions du département de Paris des 29 septembre et 16 décembre 2003 impliquait que le département de Paris examinât à nouveau la demande de Mme A et y statuât sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par ce jugement, son exécution n'impliquait pas que Mme A fût admise au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 juin 2007, le département de Paris a de nouveau refusé à Mme A le bénéfice du fonds de solidarité pour le logement pour deux motifs, différents de celui censuré par le jugement du 12 janvier 2007, tirés, d'une part, de ce que le loyer du logement occupé par la pétitionnaire était disproportionné par rapport à ses ressources, d'autre part, de l'existence d'un litige avec le bailleur ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette partie du jugement du 12 janvier 2007 n'aurait pas été exécutée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. (...) ; qu'ainsi, alors même que le jugement du 12 janvier 2007 ne l'avait pas prévu explicitement, la somme de 1 000 euros allouée au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative était productive d'intérêts ; que la requérante soutient sans être contredite, dans le dernier état de ses conclusions, que si la somme de 1 000 euros lui a été versée par le département de Paris, les intérêts dus sur cette somme ne l'ont pas été ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au département de Paris de régler à Mme A les intérêts produits par cette somme de 1 000 euros entre le 12 janvier 2007 et le 31 juillet 2007, dans les conditions prévues par les articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante demande que le département de Paris soit condamné à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'inexécution du jugement du 12 janvier 2007 ; que, toutefois, ces conclusions, qui constituent un litige distinct de celui tranché par le jugement dont l'exécution est demandé, sont irrecevables ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thomas Haas, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de Paris la somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Thomas Haas pour l'ensemble des frais exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 27 août 2009 et l'ordonnance du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2009 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au département de Paris de payer à Mme A les intérêts au taux légal dus sur la somme de 1 000 euros du 12 janvier au 31 juillet 2007.

Article 3 : Le département de Paris versera à Me Thomas Haas, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène A et au département de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338387
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 338387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338387.20111130
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