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30/11/2011 | FRANCE | N°338418

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 338418


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III, dont le siège est 118, route de Narbonne à Toulouse (31062 Cedex) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 08BX01911 du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de To

ulouse a annulé la délibération du jury du diplôme d'études universi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III, dont le siège est 118, route de Narbonne à Toulouse (31062 Cedex) ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 08BX01911 du 2 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury du diplôme d'études universitaires générales de mathématiques, informatique et applications aux sciences du 24 octobre 2003 en tant qu'elle refuse l'admission de M. Olivier B à ce diplôme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 24 octobre 2003, le jury du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) mathématiques, informatique et applications aux sciences de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III a déclaré M. B non admis en deuxième année ; que par un jugement du 29 mars 2005, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération en tant qu'elle lui refusait l'admission en deuxième année ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 février 2007, lequel a toutefois été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 25 juin 2008 ; que par un arrêt du 2 février 2010 contre lequel l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III se pourvoit, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il avait statué, au-delà des conclusions dont il était saisi, sur la notation relative à une unité d'enseignement optionnelle distincte de celle en litige et a rejeté le surplus des conclusions d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales : (...) Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables, dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le candidat qui a obtenu la moyenne dans une unité d'enseignement à la première session n'est pas convoqué à la deuxième session pour les matières correspondantes, cette note étant ensuite reportée pour établir la moyenne générale calculée en intégrant les notes obtenues aux épreuves auxquelles le candidat s'est éventuellement présenté au titre de la deuxième session ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B avait obtenu, lors de la première session de juin 2003, une note moyenne de 10,325 à l'unité d'enseignement optionnel n° 3 (UEO3) ; que cette unité d'enseignement lui était, dès lors, définitivement acquise ; que, par suite, en jugeant que le jury du DEUG mathématiques, informatique et applications aux sciences n'avait pu légalement prendre en compte la note de contrôle continu de l'intéressé dans le calcul de cette moyenne alors que les modalités applicables à la deuxième session de septembre auraient permis de ne retenir que la note, supérieure à celle du contrôle continu, obtenue par l'intéressé au contrôle terminal, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jury du DEUG mathématiques, informatique et applications aux sciences de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III était obligé, pour le calcul de sa moyenne relative à l'unité UEO 3, de retenir la note de contrôle continu de M. B ; que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, faisant droit à la demande de M. B, a annulé la délibération du 24 octobre 2003 en tant qu'elle a refusé l'admission de l'intéressé en deuxième année du DEUG ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l' UNIVERSITE PAUL SABATIER - TOULOUSE III, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à ce titre à l'université requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2010 sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005, rectifié par ordonnance du 19 avril 2005, est annulé en tant qu'il annule la délibération du 24 octobre 2003 du jury de diplôme de DEUG de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III en tant qu'elle refuse l'admission de M. B en deuxième année.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 24 octobre 2003 du jury de diplôme de DEUG de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III en tant qu'elle lui refuse l'admission en deuxième année sont rejetées.

Article 4 : M. B versera à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER-TOULOUSE III et à M. Olivier B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338418
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 338418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338418.20111130
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