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30/11/2011 | FRANCE | N°343731

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 343731


Vu l'ordonnance n° 09PA07204 du 29 septembre 2010, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 3 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CA

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Vu l'ordonnance n° 09PA07204 du 29 septembre 2010, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 3 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est Baie de Numbo, B.P. 310 à Nouméa Cedex (98845) ; la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 192 407 000 F CFP en réparation des préjudices résultant pour elle de l'abstention du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 25 septembre 2007 prononçant l'expulsion des personnes occupant ses locaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une ordonnance du 25 septembre 2007 le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l'évacuation des locaux d'exploitation et de production de la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE occupés par des grévistes ; que la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE a saisi le même jour le Haut commissaire de la République d'une demande de concours de la force publique qui est restée sans suite ; que, par jugement du 23 septembre 2009, contre lequel la société se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nouméa a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques pendant la période allant du 11 octobre au 2 novembre 2007, date de la conclusion d'un protocole de fin de conflit mais a rejeté la demande en réparation dont il était saisi au motif que les préjudices allégués n'étaient pas certains et qu'ils n'avaient pas été directement causés par le refus de concours ;

Considérant, d'une part, que pour écarter les chefs de préjudice invoqués par la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE résultant selon elle de l'ouverture des quotas d'importation par le gouvernement pendant la période de blocage, du renvoi d'un bateau de matières premières en octobre 2007, puis de l'affrètement d'un autre bateau en novembre 2007, de l'augmentation des coûts liés au transport maritime, des honoraires de conseil et d'huissier exposés pendant le conflit social ainsi que des coûts de la location de salles de travail, le tribunal s'est borné à affirmer que ces chefs de préjudices ne peuvent en tout état de cause être regardés comme des préjudices directs et certains occasionnés à la société par l'inaction de l'Etat du 11 octobre au 2 novembre 2007 ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la position qu'il retenait alors que la requérante avait étayé sa demande d'un certain nombre de pièces dont elle estimait qu'elles la justifiaient et sollicité une expertise pour le cas où la juridiction se serait estimée insuffisamment éclairée, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, d'autre part en se fondant pour écarter la réparation du préjudice économique sollicité par la société sur la circonstance que son chiffre d'affaires de l'année 2007 avait été supérieure de 7,23% à la moyenne des trois années précédant le conflit, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration la somme de 3000 euros à verser à la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 23 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOLCIM NOUVELLE-CALEDONIE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343731
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 343731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343731.20111130
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