Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 086983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision du 28 août 2008 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais rejetant son recours gracieux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa requête d'appel, enregistrée le 4 janvier 2010, après avoir soutenu que, dans son jugement du 30 octobre 2009, le tribunal administratif de Lille avait écarté à tort les moyens tirés de l'illégalité des décisions des 18 juin et 28 août 2008 par lesquelles le préfet de la région Nord Pas-de-Calais lui avait refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, M. A a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler ce jugement et de dire qu'il pourrait utiliser ce titre ; que s'il n'a pas expressément demandé aux juges du second degré d'annuler les décisions préfectorales contestées, une telle demande se déduisait nécessairement des termes de sa requête dès lors que la cour administrative d'appel était tenue, si elle faisait droit à l'un des moyens du requérant, de statuer sur la demande d'annulation dont avait été saisi le tribunal administratif ; que, par suite, en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions présentées par M. A au motif qu'il ne les avait énoncées que dans un mémoire enregistré le 12 novembre 2010, soit plus de deux mois après la notification, le 16 novembre 2009, du jugement attaqué, la cour administrative d'appel a dénaturé les termes de sa requête d'appel ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.