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30/11/2011 | FRANCE | N°351584

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 novembre 2011, 351584


Vu le pourvoi, enregistré les 5 et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Sozinho A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102665 du 24 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance

d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L...

Vu le pourvoi, enregistré les 5 et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Sozinho A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102665 du 24 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me Jacoupy, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Sozinho A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. Sozinho A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, si l'article L. 211-1 du même code impose à tout étranger, pour entrer en France, d'être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, et si l'article L. 311-7 du même code subordonne en principe l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ces conditions ne sont pas applicables aux étrangers relevant du 11° de l'article L. 313-11 du même code, eu égard au caractère dérogatoire des règles qu'il énonce, répondant à des considérations humanitaires ; qu'au demeurant, il résulte des termes mêmes de l'article R. 313-2 du même code que les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11 ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 de ce code imposant à l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire de présenter à l'appui de sa demande les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la présentation d'un passeport en cours de validité ne saurait être imposée à un étranger qui sollicite, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, comme une condition pour la délivrance de cette carte ;

Considérant, par suite, qu'en estimant, après avoir visé le moyen de M. A tiré de ce que l'obligation qui lui était faite de produire un passeport à l'appui de sa demande est contraire aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-3 et R. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande présentée le 31 août 2010 en vue de l'obtention d'une carte de séjour en qualité d'" étranger malade ", le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si M. A soutient que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité le place dans une situation particulièrement précaire, dès lors qu'il est dépourvu de droit au séjour, qu'il se trouve dans l'impossibilité de bénéficier des prestations sociales et qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité salariée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour, régulièrement renouvelés et précisant qu'il est autorisé à travailler, qu'il est hébergé à titre gratuit chez un proche, enfin qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier des aides sociales dont il estime être privé du fait de la décision attaquée ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 juin 2011 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sozinho A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351584
Date de la décision : 30/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - CARTE DE SÉJOUR VIE PRIVÉE ET FAMILIALE EN QUALITÉ D'ÉTRANGER MALADE (11° DE L'ART. L. 313-11 DU CESEDA) - CONDITION - PRÉSENTATION D'UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ - ABSENCE.

335-01-02-02-01 Il résulte du caractère dérogatoire des règles, répondant à des considérations humanitaires, qu'énonce le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi d'ailleurs que de l'article R. 313-2 du même code, que la présentation d'un passeport en cours de validité ne saurait être imposée à un étranger qui sollicite, sur le fondement de ces dispositions législatives, l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, comme une condition pour la délivrance de cette carte.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2011, n° 351584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351584.20111130
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