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02/12/2011 | FRANCE | N°342053

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 décembre 2011, 342053


Vu, 1° sous le n° 342053, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION COLLEGIALE, dont le siège est 455, promenade des Anglais, immeuble Arénice à Nice (06200), représentée par son président ; l'UNION COLLEGIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2010 du ministre de la santé et des sports fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupa

nt les médecins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme...

Vu, 1° sous le n° 342053, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION COLLEGIALE, dont le siège est 455, promenade des Anglais, immeuble Arénice à Nice (06200), représentée par son président ; l'UNION COLLEGIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2010 du ministre de la santé et des sports fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les médecins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Vu, 2° sous le n° 342054, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION COLLEGIALE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2010 du ministre de la santé et des sports fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 342055, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION COLLEGIALE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 342148, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est 6, rue de la Pépinière à Paris (75008), représentée par son président ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 2 juin 2010 et l'arrêté du 2 juin 2010 du ministre de la santé et des sports fixant la date des élections des unions régionales des professionnels de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5° sous le n° 344501, la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, dont le siège est 9, rue Ernest Cresson à Paris (75014), représentée par son président et par M. Christian A, demeurant 32, rue Chazière à Lyon (69004) ; l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la seconde phrase du 4ème alinéa de l'article R. 4031-27 du code de la santé publique et les mots au cours de l'année précédant les élections au sein des dispositions du 5ème alinéa du même article du code, issus du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé et, d'autre part, la décision du ministre de la santé du 17 septembre 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces mêmes dispositions, et de prévoir que cette annulation ne prendra effet qu'à compter de la date de prononcé du jugement ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article 1er du même décret pour que l'activité des praticiens concernés soit appréciée sur la période de douze mois précédant la date d'établissement des listes électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 6° sous le n° 344502, la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et par M. Christian A, qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux unions régionales des professionnels de santé regroupant les médecins et, d'autre part, la décision du 17 septembre 2010 par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre les mêmes dispositions, et de prévoir que cette annulation ne prendra effet qu'à compter de la date de prononcé du jugement ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de prendre toutes dispositions nécessaires afin de modifier l'article 1er du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2010-352 du 1er avril 2010 ;

Vu la décision du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'UNION COLLEGIALE et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LEBERAUX,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de l'UNION COLLEGIALE et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LEBERAUX ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la légalité d'un même décret et des arrêtés pris pour l'application de celui-ci ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que, dans les régions et dans la collectivité territoriale de Corse, des unions régionales des professionnels de santé (URPS), dont les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat, rassemblent pour chaque profession les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en application de l'article L. 4031-2 du même code, les membres des URPS sont élus par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne selon des modalités fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat ; qu'il incombe aux URPS, en vertu de l'article L. 4031-3, de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment en participant à la préparation et à la mise en oeuvre du projet régional de santé, et d'assumer les missions qui résultent des contrats conclus avec l'agence régionale de santé ainsi que des conventions nationales ; que l'article L. 4031-4 prévoit le financement des URPS par le biais d'une contribution obligatoire ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, est intervenu le décret du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé ; que, pour l'application de ce décret, sont intervenus l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux URPS regroupant les médecins ainsi que l'arrêté du même ministre du 2 juin 2010 fixant la date des élections des URPS ;

Considérant que l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et M. A ne sont pas fondés à demander que le mémoire en défense présenté par le Premier ministre soit écarté des débats du seul fait que celui-ci se borne à s'approprier les écritures présentées en défense par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que, de même, la circonstance que ce ministre a produit un mémoire en défense commun aux deux instances n° 344501 et 344502 est sans incidence sur la recevabilité de ses écritures ;

Sur la légalité du décret du 2 juin 2010 :

En ce qui concerne le respect des règles de contreseing :

Considérant que si le décret attaqué prévoit, pour son exécution, la prise d'arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale et si, à la date à laquelle est intervenu ce décret, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique était chargé, en application de l'article 1er du décret du 1er avril 2010 fixant ses attributions, de préparer et mettre en oeuvre les règles relatives aux régimes de sécurité sociale et à la gestion administrative des organismes de sécurité sociale, l'article 2 de ce décret prévoyant qu'il avait autorité sur la direction de la sécurité sociale, conjointement avec le ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, le décret attaqué, qui se borne à organiser la représentation des professionnels de santé exerçant à titre libéral sous les régimes des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ne concerne que la branche maladie, de sorte que le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui était l'un des ministres chargés de la sécurité sociale, mais n'avait pas de compétence en matière d'assurance maladie, n'était pas au nombre des ministres dont le contreseing était requis ;

En ce qui concerne la transition entre les unions régionales de médecins libéraux et les URPS regroupant les médecins :

Considérant que le II de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 abroge les dispositions des articles L. 4134-1 et suivants du code de la santé publique régissant les unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (URML) ; qu'aux termes du III du même article 123 : Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins du même ressort font l'objet d'une convention entre ces deux instances. A défaut d'accord, le juge judiciaire est saisi à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition ; que les articles R. 4031-1 et suivants du code de la santé publique, issus de l'article 1er du décret attaqué, précisent le rôle et le fonctionnement des URPS, en prévoyant notamment des statuts-types, et déterminent les modalités de leur financement, en particulier les conditions de perception de la contribution obligatoire ; que l'article 4 de ce décret abroge les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux URML ;

Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions du III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, le législateur a prévu le transfert, par convention, de l'ensemble des biens, droits et obligations de chaque URML à l'URPS regroupant les médecins appelée à prendre sa suite dans le même ressort territorial ; que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué, qui prévoient que les URPS regroupant les médecins, dès qu'elles disposent, après ce transfert, des ressources des URML, remboursent aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses provisoirement exposées par elles pour l'organisation des premières élections, n'ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce qui est soutenu par la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, d'organiser, en méconnaissance des prévisions du III de l'article 123, un transfert automatique, hors convention, de l'éventuel reliquat du produit de la contribution perçue par les anciennes URML ou des ressources suffisantes pour assurer ce remboursement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions du III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu substituer aux URML les URPS rassemblant les médecins exerçant à titre libéral ; que l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 4031-1 à L. 4031-4 du code de la santé publique relatives aux URPS, issues du I de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, est subordonnée à l'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ; que l'abrogation des dispositions relatives aux URML résultant du II de l'article 123 et les dispositions du III ne sont pas dissociables des dispositions du I ; qu'il en est de même de l'abrogation du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement des URML, prévue par l'article 4 du décret attaqué, qui est liée à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de ce décret sur les missions et les modalités de fonctionnement des URPS ; que si la publication du décret le 4 juin 2010 a permis l'organisation de l'élection des membres des URPS, elle n'a pu, par elle-même, conduire à la création effective des URPS, qui ne pouvait résulter, dans chaque ressort territorial, que de la tenue de la première assemblée des membres élus au cours de laquelle sont adoptés les statuts de la nouvelle union régionale ; qu'ainsi, l'abrogation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux missions et au fonctionnement des URML a pris effet avec la création des URPS ; qu'après l'entrée en vigueur de cette abrogation, les URML conservent la capacité juridique pour organiser leur dissolution, notamment par la réalisation des actes et opérations de transferts des biens, droits et obligations ; que le III de l'article 123 de la loi du 21 juillet 2009, qui a prévu le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de chaque URML à l'URPS compétente pour les médecins du même ressort ainsi que la saisine du juge judiciaire à défaut d'accord, ayant fixé de manière suffisamment précise le cadre dans lequel doivent intervenir ces conventions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement omis de préciser les modalités et le contenu de ces convention doit être écarté ;

Considérant que si la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX soutient, en outre, que le décret attaqué aurait dû interdire aux cocontractants des anciennes URML de s'opposer à la cession aux URPS regroupant les médecins des contrats en cours, en particulier des contrats de bail, le pouvoir réglementaire était, en tout état de cause, incompétent pour édicter une telle mesure ; que, de même, le décret attaqué n'aurait pas légalement pu prévoir de date butoir pour la conclusion et l'exécution des conventions de transfert entre URML et URPS regroupant les médecins ; qu'au demeurant, l'absence d'un tel délai n'est de nature à porter atteinte ni au principe de sécurité juridique ni au principe de continuité du service public dès lors, d'une part, que la loi a, ainsi qu'il a été dit, prévu l'intervention du juge judiciaire en cas de difficulté et, d'autre part, que les URPS sont, dès leur constitution, investies de l'ensemble des missions que leur confie le code de la santé publique ;

En ce qui concerne l'organisation des élections aux URPS :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4031-2 du code de la santé publique dispose : (...) Le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région. / Les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement : / 1° Les médecins généralistes ; / 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ; / 3° Les autres médecins spécialistes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, qu'en décidant de rassembler au sein d'un même collège électoral les chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et les gynécologues-obstétriciens , le législateur a entendu traiter de manière particulière ceux des médecins relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité d'anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie obstétrique qui accomplissent une part substantielle de leur activité en bloc opératoire, en raison des contraintes et des charges spécifiques à un tel mode d'exercice ; que, par suite, les moyens tirés de ce que, en ce qu'il réserve l'inscription sur les listes du deuxième collège aux seuls médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant de ces trois spécialités qui établissent avoir une activité technique supérieure à un certain seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'article R. 4031-27 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 4031-2 du même code ainsi que le principe d'égalité, et de ce qu'il empièterait sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour apprécier l'activité des médecins relevant de ces trois spécialités, ce même article R. 4031-27 prévoit : (...) Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste. / Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation acte de chirurgie , acte d'anesthésie ou acte d'obstétrique sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale ; que, contrairement à ce que soutiennent l'UNION COLLEGIALE, l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et M. A, si ces dispositions ont notamment pour effet d'obliger les médecins relevant de ces trois spécialités titulaires des diplômes, certificats ou titres requis et qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections, à être inscrits, non dans le deuxième collège, mais avec les autres médecins spécialistes dans le troisième collège, alors même qu'ils auraient exécuté, entre la date de leur installation et celle des élections, un nombre d'actes de chirurgie, d'anesthésie ou d'obstétrique supérieur au seuil d'activité fixé par arrêté, cette différence de traitement, qui est commandée par les contraintes liées aux délais de recueil des données nécessaires à l'établissement des listes électorales, ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur de représentation des professions médicales au titre de leur seul exercice libéral, l'absence de prise en compte des actes réalisés par les médecins hors secteur libéral au sein d'un établissement de santé public ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que, contrairement à ce que soutient l'UNION COLLEGIALE, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure la prise en compte des actes effectués par les médecins qui exerceraient dans un établissement de santé privé facturant directement aux organismes de sécurité sociale les actes qu'ils réalisent ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 4031-14 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué précisent que la répartition du nombre de sièges à pourvoir entre collèges au sein des assemblées des URPS regroupant les médecins est faite en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'UNION COLLEGIALE, le décret attaqué a déterminé un critère présidant à cette répartition et pouvait légalement renvoyer à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le soin de fixer le nombre de sièges à pourvoir pour chaque union régionale ; que si l'article R. 4031-9 introduit dans le même code par le décret attaqué précise que quatre des membres du bureau sont issus du collège réunissant les médecins généralistes, un du collège réunissant les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens et trois du collège réunissant les autres médecins spécialistes , ces dispositions ne préjugent pas du résultat des élections mais se bornent à tirer les conséquences de ce que la composition du bureau d'une URPS, comme celle de l'assemblée de l'URPS dont il est l'émanation, doit elle-même tenir compte du nombre national d'électeurs de chaque collège ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article R. 4031-29 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué que Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse et le cas échéant de manière électronique. / Dans les six jours qui suivent la date de l'avis de dépôt des listes électorales, tout électeur peut demander la rectification de la liste à laquelle il appartient. / La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de six jours. (...) / Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance (...) ;

Considérant que, si les commissions d'organisation électorale doivent, pour l'application de ces dispositions, prévoir des modalités de publicité des listes électorales mettant les professionnels de santé en mesure d'exercer utilement leur droit de rectification, l'UNION COLLEGIALE n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué n'aurait pas suffisamment encadré ces modalités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'un délai de six jours pour l'exercice de ce droit de rectification serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les éventuelles difficultés rencontrées en pratique dans l'organisation des élections, tout comme l'hétérogénéité des pratiques des commissions d'organisation électorale régionales alléguées par l'UNION COLLEGIALE sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les modalités d'établissement des listes électorales et d'organisation des élections retenues par le pouvoir réglementaire seraient de nature à porter atteinte à la loyauté, à la clarté, à la sincérité et à la régularité du scrutin ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 2 juin 2010 et de la décision du ministre de la santé et des sports du 17 septembre 2010 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce décret ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et M. A doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant le volume d'activité déterminant la répartition des électeurs par collège pour les élections aux URPS regroupant les médecins :

Considérant que, pour demander l'annulation de cet arrêté, qui se borne, à son article 1er, à fixer à cinquante actes annuels le seuil d'activité en deçà duquel les chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens seront électeurs dans le troisième et non dans le deuxième collège et, à ses articles 2 et 3, à rappeler la nature des actes pris en compte et la période de référence employée pour la mesure de cette activité, les requérants se bornent à exciper de l'illégalité du décret du 2 juin 2010 par les mêmes moyens que ceux auxquels il a déjà été répondu ; qu'ils ne sont donc pas fondés à demander l'annulation ni de cet arrêté, ni de la décision du ministre de la santé et des sports du 17 septembre 2010 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2010 fixant la date des élections des URPS :

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que cet arrêté devrait être annulé en raison des illégalités entachant le décret du 2 juin 2010 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la date du 29 septembre 2010 retenue par le ministre de la santé et des sports pour l'élection des membres de l'assemblée des URPS regroupant des médecins procèderait d'une appréciation manifestement erronée ; qu'il suit de là que l'UNION COLLEGIALE n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que les requérants demandent à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION COLLEGIALE, de la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, de l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COLLEGIALE, à la CONFERENCE NATIONALE DES PRESIDENTS D'UNIONS REGIONALES DE MEDECINS LIBERAUX, à l'UNION DES CHIRURGIENS DE FRANCE, à M. Christian A, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342053
Date de la décision : 02/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2011, n° 342053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342053.20111202
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