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05/12/2011 | FRANCE | N°318541

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 318541


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège est BP 41 à Koné (98860) ; la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02174 du 18 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600247-1 du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé le permis

de construire délivré le 5 mai 2006 par le président de l'Assemblée de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège est BP 41 à Koné (98860) ; la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02174 du 18 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600247-1 du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a annulé le permis de construire délivré le 5 mai 2006 par le président de l'Assemblée de la PROVINCE NORD à M. B, pour la construction d'un immeuble d'habitation à Koné ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 20 mars 2007 et de rejeter la demande de M. Bernard A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a produit dans la présente instance que des observations ; que, par suite, la PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir que ce ministre aurait présenté une intervention qui serait irrecevable ;

Considérant que par un arrêt du 18 avril 2008, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie dans son jugement du 20 mars 2007 pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 5 mai 2006 par le président de la PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE CALEDONIE à M. B, en a confirmé le dispositif au motif que cette décision avait été signée par le secrétaire général de la province, auquel le président n'avait pu légalement déléguer sa signature ; que la PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE CALEDONIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci (...). Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions. " et qu'aux termes de l'article 174 de cette même loi organique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la province (...). " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi organique du 19 mars 1999, auxquelles la cour a pu, en tout état de cause, recourir sans commettre d'erreur de droit, et qui sont les seules à régir les délégations de compétence que le président de l'assemblée de province peut consentir, que le secrétaire général de la province ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature du président de l'assemblée de province que dans les matières relevant de la direction de l'administration provinciale ; que les actes relevant non de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens de la province mais de l'exercice même de ses compétences ne sauraient être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme faisant partie des matières relevant de la direction de l'administration provinciale ; qu'ainsi, en jugeant que le président de l'assemblée de la PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE CALEDONIE n'avait pu légalement déléguer au secrétaire général sa signature à l'effet de signer des autorisations d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit dans l'application qu'elle a faite des dispositions précitées de la loi organique ; que le pourvoi de la PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE CALEDONIE ne peut, dès lors, qu'être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la PROVINCE NORD DE LA NOUVELLE CALEDONIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la PROVINCE NORD DE NOUVELLE CALEDONIE, à M. Bernard A, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE À SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

46-01-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 173 et 174 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, dans leur version antérieure à leur modification par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, éclairées par leurs travaux préparatoires, qui sont les seules à régir les délégations de compétence que le président de l'assemblée de province peut consentir, que le secrétaire général de la province ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature du président de l'assemblée de province que dans les matières relevant de la direction de l'administration provinciale. En conséquence, les actes relevant, non de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens de la province, mais de l'exercice même de ses compétences, ne sauraient être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme faisant partie des matières relevant de la direction de l'administration provinciale.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - COMPÉTENCE POUR DÉLIVRER LES AUTORISATIONS D'URBANISME - DÉLÉGATION DE SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE À SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - ILLÉGALITÉ.

68-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 173 et 174 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, dans leur version antérieure à leur modification par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, éclairées par leurs travaux préparatoires, qui sont les seules à régir les délégations de compétence que le président de l'assemblée de province peut consentir, que le secrétaire général de la province ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature du président de l'assemblée de province que dans les matières relevant de la direction de l'administration provinciale. En conséquence, les actes relevant, non de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens de la province, mais de l'exercice même de ses compétences, ne sauraient être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme faisant partie des matières relevant de la direction de l'administration provinciale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2011, n° 318541
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318541
Numéro NOR : CETATEXT000024942893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-05;318541 ?
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