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05/12/2011 | FRANCE | N°319545

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 319545


Vu 1°), sous le n° 319545, l'ordonnance du 24 juillet 2008, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Philippe A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 juin 2008, présentée par M. Philippe A, demeurant ... et tendant à l'annulation des décisions implicites, confirmées par une décision du 3 d

cembre 2008, par lesquelles la Commission nationale de l'informatique e...

Vu 1°), sous le n° 319545, l'ordonnance du 24 juillet 2008, enregistrée le 7 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Philippe A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 juin 2008, présentée par M. Philippe A, demeurant ... et tendant à l'annulation des décisions implicites, confirmées par une décision du 3 décembre 2008, par lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial Visas 2 (RMV 2) et à ce que ces informations soient rectifiées et effacées ;

Vu 2°), sous le n° 338379, la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rejetant sa demande tendant à effacer toutes les données informatiques le concernant présentes dans les bases de données du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et tout particulièrement dans celles du consulat général de France à Casablanca ;

2°) d'enjoindre à la CNIL de s'assurer que le ministre procède à l'effacement demandé ;

3°) d'enjoindre à la CNIL de vérifier que les autorités compétentes n'utilisent que des bases de données informatiques dûment déclarées et conformes à la législation en vigueur ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 319545 :

Considérant que l'arrêté du 22 août 2001 portant création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires a institué un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " réseau mondial visas 2 (RMV2) ", dont la finalité est de permettre l'instruction des demandes de délivrance des visas par les consulats et les sections consulaires des ambassades en procédant, notamment, à l'échange d'informations avec des autorités nationales et des autorités étrangères ; qu'en application de l'article 6 de cet arrêté, le droit d'accès aux informations directement collectées auprès du demandeur de visa lors du dépôt de sa demande s'exerce auprès du consulat ou de l'ambassade où la demande de visa a été déposée ; qu'en revanche, le droit d'accès à celles des informations, obtenues auprès des autorités nationales et des autorités étrangères, qui figurent notamment, au sein du traitement RMV2, dans des " fichiers d'opposition ou d'attention ", s'exerce, ainsi qu'en dispose l'article 6 de l'arrêté portant création de ce traitement, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; que M. A doit être regardé comme ayant saisi la CNIL, les 17 octobre 2007, 21 mars et 27 avril 2008, de demandes tendant à ce qu'elle lui communique et fasse rectifier ou effacer les informations le concernant relatives aux attestations d'accueil et projets de mariage, réels ou supposés, figurant selon lui dans le traitement automatisé RMV2 ; qu'il demande l'annulation des décisions implicites, confirmées par la décision du 3 décembre 2008, par lesquelles la CNIL a, d'une part, refusé de lui communiquer ces informations et de faire procéder à leur rectification ou à leur suppression, d'autre part, refusé de procéder directement à leur rectification et à leur suppression ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi " ;

Considérant que, par un courrier du 25 mars 2009, la CNIL a informé M. A de ce que, à la suite de sa demande d'accès indirect aux fichiers " réseau mondial des visas 2 ", un membre de la commission avait procédé, en application de ces dispositions, aux vérifications nécessaires et constaté qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question ; qu'en mettant ainsi un terme à la procédure d'accès indirect engagée, la CNIL doit être regardée comme satisfaisant entièrement la demande de M. A ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la CNIL et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la rectification et à la suppression des données concernant M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 338379 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que, par un courrier du 25 novembre 2009, M. A a demandé à la CNIL de " faire respecter la loi de 1978 " en " faisant effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées " ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de la CNIL refusant de mettre en oeuvre, à la suite de cette saisine, ses pouvoirs généraux d'enquête dans l'ensemble des bases de données mises en oeuvre par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministère chargé de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ; (...) / e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ; / f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ; (...) / h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 " ;

Considérant qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère général des demandes formulées devant la CNIL par M. A, qui s'est borné à demander à la commission de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire " effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées ", ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait entaché sa décision de ne pas donner suite à ses réclamations d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la CNIL doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A sous le n° 319545.

Article 2 : La requête présentée par M. A sous le n° 338379 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - 1) PROCÉDURE D'ACCÈS INDIRECT - 2) REFUS PAR LA CNIL DE DONNER SUITE À UNE DEMANDE DE MISE EN ŒUVRE DE SES POUVOIRS D'ENQUÊTE - A) MESURE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - B) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT - CAS DU REJET D'UNE DEMANDE FORMULÉE EN TERMES GÉNÉRAUX - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE [RJ1].

26-07-10 1) En procédant aux investigations prévus à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisant entièrement la demande du demandeur.,,2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.... ...b) Toutefois, si l'intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.


Références :

[RJ1]

Rapp., s'agissant du contrôle restreint opéré sur l'appréciation à laquelle se livre la CNIL d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance, CE, Section, 27 octobre 1999, Solana, n° 196306, p. 333.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2011, n° 319545
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319545
Numéro NOR : CETATEXT000024942894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-05;319545 ?
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