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05/12/2011 | FRANCE | N°329002

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 329002


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d

'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que toutefois, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 16 juillet 2009, intervenue postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par laquelle la commission a rejeté expressément son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, ressortissant tunisien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours s'est fondée sur ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'elle a estimé que l'existence d'une telle menace était révélée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 mai 2005, confirmant plusieurs condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. Mohamed B né le 3 août 1970 à Bizerte (Tunisie) ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 mai 2005 concerne M. Mohamed B né le 3 août 1970 à Bizerte (Tunisie), et non le requérant, M. Mohamed Akram A, né le 23 septembre 1977 à Bizerte (Tunisie) qui produit en outre un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge délivré le 7 novembre 2006 ; qu'ainsi la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait ; que si la décision attaquée est également fondée, à titre subsidiaire, sur l'absence de sincérité du mariage du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2011, n° 329002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329002
Numéro NOR : CETATEXT000024942904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-05;329002 ?
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