La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2011 | FRANCE | N°331358

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 331358


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2009 et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ledja A, demeurant ... et M. Malek B, demeurant ...; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01543 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectiv

ement, les sommes de 20 000 euros et 15 000 euros au titre de leur préj...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2009 et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ledja A, demeurant ... et M. Malek B, demeurant ...; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01543 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement, les sommes de 20 000 euros et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral causé par le décès de leur fils et frère survenu le 24 février 2000 à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, et à verser à Mme A la somme de 6 333,26 euros à titre de remboursement des frais d'obsèques ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de condamner l'Etat à leur verser les sommes demandées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003, capitalisés à compter du 30 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros à la SCP Boutet au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A et de M. B,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme A et de M. B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 février 2000, M. Djamel C a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Lyon-Perrache puis, le 22 février suivant, transféré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône où il a mis fin à ses jours, le 24 février 2000 ; que Mme A et M. B, mère et frère de M. C, ont recherché la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise par les services pénitentiaires et du dommage résultant pour eux du suicide de ce détenu ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande d'indemnité ;

Considérant pour rejeter les conclusions de Mme A et de M. B tendant à la condamnation de l'Etat, la cour a relevé que l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute en transférant M. C, malgré son opposition, dans la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, en lui accordant l'accès au parloir le lendemain de la date initialement prévue et en le plaçant, à sa demande, dans une cellule individuelle et qu'aucun défaut de surveillance ne pouvait davantage lui être reproché ; que les requérants contestent l'appréciation ainsi portée par les juges du fond, en faisant valoir que M. C aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière lors de son transfert vers la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône alors que l'administration ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un détenu vulnérable et susceptible de porter atteinte à ses jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'eu égard aux mentions figurant dans la notice individuelle du prévenu établie par le juge d'instruction, l'état dépressif de l'intéressé était connu de l'administration pénitentiaire, de même que la grève de la faim qu'il avait entreprise pour contester les motifs de son incarcération ; que, dès son arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, il a été procédé aux entretiens prévus par les articles D. 285 et D. 381 du code de procédure pénale, avec le chef d'établissement et le médecin responsable du service médical ; qu'ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des intéressés, corroborés par ceux du médecin-chef du service médico-psychologique régional de Lyon, qui avait rencontré M. C alors qu'il était précédemment détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Perrache, et du psychiatre qui l'avait suivi au cours de son séjour à l'hôpital psychiatrique de Bron au cours des semaines précédentes, celui-ci ne manifestait aucune intention suicidaire ; que cette analyse est également confirmée par le rapport d'expertise établi en février 2001 par un autre médecin, dans le cadre de l'information ouverte contre X pour homicide volontaire faisant suite à la plainte pénale déposée par les requérants ; que l'administration pénitentiaire a décidé de mettre M. C sous surveillance spéciale à compter du 23 février 2000 en raison de la grève de la faim qu'il avait entamée ; que son accès au parloir n'a été repoussé que d'une journée en raison du changement de lieu de détention survenu le 22 février ; que l'intéressé, dont aucune tendance suicidaire n'avait été décelée, a été placé en cellule individuelle à sa demande expresse ;

Considérant qu'en déduisant de l'ensemble de ces constatations qu'aucun défaut de surveillance ne pouvait être reproché à l'administration pénitentiaire, alors que le comportement du prévenu depuis son placement en détention provisoire ne permettait pas de déceler ses intentions suicidaires, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ledja A, à M. Malek B et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331358
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 331358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331358.20111205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award