La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2011 | FRANCE | N°333809

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 333809


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2009 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lille a émis un avis défavorable sur le recrutement du poste de professeur des universités 61ème section, ainsi que la délibération du 5 juin 2009 par laquelle le comité de sélection l'a classé en seconde position sur la liste, et la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la minis

tre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2009 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lille a émis un avis défavorable sur le recrutement du poste de professeur des universités 61ème section, ainsi que la délibération du 5 juin 2009 par laquelle le comité de sélection l'a classé en seconde position sur la liste, et la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux du 15 juillet 2009 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole centrale de Lille de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent aux fins de proposer sa nomination à ce poste de professeur des universités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Ecole centrale de Lille une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Ecole centrale de Lille,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Ecole centrale de Lille,

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 : " ...le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 " ; qu'aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 712-2 du même code " ...aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé " ; et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 715-3 du même code, relatif au directeur des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, parmi lesquelles figure l'Ecole centrale de Lille, " (...) Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 952-6-1 du code de l'éducation précité et 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié par le décret du 10 avril 2008, le comité de sélection choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de mérites ; qu'il agit donc en qualité de jury de concours ; qu'il incombe seulement au conseil d'administration, qui n'agit pas en qualité de jury, d'apprécier l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection ; que, s'il décide d'émettre un avis défavorable à la délibération du conseil d'administration, en vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le président de l'université ou le directeur de l'Ecole à laquelle ces dispositions sont applicables, ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 :

Considérant que, pour demander l'annulation des décisions attaquées, M. A se prévaut de l'illégalité du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 ; que, toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, en ce qui concerne les règles de consultation préalables à l'édiction du décret mis en cause, si le décret attaqué devait être pris après avis obligatoire du comité technique paritaire des personnels enseignants de statut universitaire et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, son auteur devait mettre ces instances en mesure de se prononcer sur l'ensemble des questions soulevées par le projet de décret, mais n'était pas tenu par l'avis émis par elles ; que si des modifications ont été apportées au projet après son examen par le comité technique paritaire des personnels enseignants de statut universitaire et le conseil supérieur de la fonction publique, aucune ne soulevait de questions nouvelles qui auraient exigé que ces deux instances fussent de nouveau consultées ; que le pouvoir du président de l'université de proposer au conseil d'administration la liste des membres du comité de sélection résulte de la loi ; que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'impliquait pas que le pouvoir réglementaire soumette l'exercice de ce pouvoir de proposition à des formalités particulières ; qu'enfin, s'agissant de la faculté des présidents d'universités et directeurs d'établissements de s'opposer à la nomination de candidats proposés par le conseil d'administration, le Conseil constitutionnel, par sa décision du 6 août 2010, a déclaré l'article L. 712-2 du code de l'éducation conforme à la Constitution, sous la réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université, dans l'exercice du droit qu'il tient de cet article, fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection ; que, par suite, et compte tenu de cette réserve, le moyen tiré de ce que la faculté ainsi ouverte au chef d'établissement par l'article L. 712-2 du même code, repris à l'article L. 952-6-1, méconnaîtrait l'indépendance du jury et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ne peut qu'être écarté ; que ces différents moyens, au demeurant déjà jugés non fondés par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision n° 316927 du 15 décembre 2010, ne peuvent qu'être écartés dans la présente instance ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du comité de sélection :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun autre moyen que ceux tirés de l'exception d'illégalité du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008, qui ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'être écartée ; que si M. A a bien indiqué, dans sa requête, qu'" il appartiendra à l'administration de justifier de la motivation retenue par le comité de sélection ", lequel doit rendre un avis motivé sur chaque candidature, un tel argument, soulevé à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'avis défavorable du directeur de l'Ecole centrale de Lille, est en tout état de cause inopérant à cet égard ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis défavorable du directeur :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2 et L. 715-3 précités du code de l'éducation, le directeur de l'Ecole centrale de Lille était compétent pour prononcer un avis défavorable motivé sur la proposition de nomination d'un professeur des universités faite par le conseil d'administration en formation restreinte ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'Ecole doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le directeur de l'Ecole des compétences qu'il tiendrait de l'article L. 713-9 du code de l'éducation est en tout état de cause inopérant dans la présente affaire, dès lors que cet article concerne " les instituts et écoles faisant partie des universités ", ce qui n'est pas le cas de l'Ecole centrale de Lille ; que, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir propre du directeur de l'Ecole, celui-ci n'avait pas besoin d'un mandat du conseil d'administration de l'Ecole pour venir défendre dans la présente instance et que la fin de non recevoir opposée sur ce fondement par M. A aux écritures présentées par le directeur de l'école devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué au sein de l'Ecole centrale de Lille en vue du recrutement d'un professeur des universités dans la 61ème section (génie informatique, automatique et traitement du signal) sur un profil " automatique et traitement du signal " a, le 5 juin 2009, placé M. A en deuxième position sur une liste de quatre noms ; que le conseil d'administration de l'Ecole centrale de Lille, siégeant en formation restreinte le 8 juin 2009, a décidé de retenir une liste limitée à trois candidats, correspondant à celle proposée par le comité de sélection, mais privée du candidat classé en premier, par ce comité, et plaçant en tête M. A ; que, pour émettre l'avis défavorable motivé du 12 juin 2009 s'opposant finalement au recrutement engagé sur le poste de professeur en cause, le directeur de l'Ecole centrale de Lille s'est fondé sur la circonstance que le profil de recherche retenu pour cet emploi n'avait pas permis, en raison d'une définition trop large, une bonne compréhension des priorités scientifiques du laboratoire, ni de déterminer celle des équipes qu'il convenait de renforcer, par un tel recrutement, ce que révélaient d'ailleurs les divergences d'appréciations apparues entre le comité de sélection et le conseil d'administration ; que de tels motifs ne sont pas étrangers à l'administration de l'école et entrent dès lors bien dans le champ de compétence du directeur de l'école prévu par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, telle qu'interprétée par la décision précitée du Conseil Constitutionnel ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier et des circonstances qui viennent d'être rappelées que le directeur ait, en l'espèce, au regard de l'administration de l'école, inexactement apprécié la situation qui lui était soumise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le directeur de l'Ecole centrale de Lille aurait fait, dans son avis défavorable, qui est suffisamment motivé, une inexacte application de la loi, ne sont pas fondés ;

Considérant que les moyens tirés d'une part de ce que le directeur de l'Ecole centrale de Lille aurait illégalement modifié les règles du concours après l'ouverture de celui-ci, d'autre part que le directeur aurait porté atteinte à la transparence du concours ne peuvent, dans les conditions qui viennent d'être ainsi décrites, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de l'Ecole centrale de Lille émettant un avis défavorable au recrutement d'un enseignant-chercheur pour la section 61 ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au vu de cet avis, ne pouvait que rejeter son recours gracieux ;

Considérant que, par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, qui sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'Ecole centrale de Lille, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Ecole centrale de Lille au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole centrale de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A, à l'Ecole centrale de Lille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333809
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - AVIS DU DIRECTEUR SUR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RELATIVE À LA NOMINATION D'UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR - 1) LIMITES - MOTIFS RELEVANT DE L'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR L'APPRÉCIATION DU DIRECTEUR - CONTRÔLE NORMAL.

01-05 Procédure de nomination des enseignants-chercheurs dans les établissements d'enseignement supérieur. 1) Si le directeur peut, en vertu de l'article L.712-2 du code de l'éducation, rendu applicable aux directeurs des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités par l'article L. 715-3 du même code, émettre un avis sur la délibération du conseil d'administration, il ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université. L'incertitude sur le profil du poste n'est pas un motif étranger à l'administration de l'université ou de l'école.,,2) Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le directeur pour donner son avis au regard de l'administration de l'université ou de l'école.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - ECOLES D'INGÉNIEURS - GESTION DES ÉTABLISSEMENTS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - NOMINATION D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS - 1) AVIS DU DIRECTEUR SUR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - LIMITES - MOTIFS RELEVANT DE L'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR L'APPRÉCIATION DU DIRECTEUR - CONTRÔLE NORMAL.

30-02-05 Procédure de nomination des enseignants-chercheurs dans les écoles d'ingénieurs. 1) Si le directeur peut, en vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, rendu applicable aux directeurs des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités par l'article L. 715-3 du même code, émettre un avis sur la délibération du conseil d'administration il ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université. L'incertitude sur le profil du poste n'est pas un motif étranger à l'administration de l'université ou de l'école.,,2) Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le directeur pour donner son avis au regard de l'administration de l'université ou de l'école.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS - 1) AVIS DU DIRECTEUR SUR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - LIMITES - MOTIFS RELEVANT DE L'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR L'APPRÉCIATION DU DIRECTEUR - CONTRÔLE NORMAL.

30-02-05-01-06-01-02 1) Si le directeur peut, en vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, émettre un avis sur la délibération du conseil d'administration, il ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université. L'incertitude sur le profil du poste n'est pas un motif étranger à l'administration de l'université ou de l'école.,,2) Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le directeur pour donner son avis au regard de l'administration de l'université ou de l'école.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - AVIS DU DIRECTEUR D'UNE UNIVERSITÉ SUR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVE À LA NOMINATION À UN POSTE D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR.

54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le directeur d'une université pour donner, en vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, son avis au regard de l'administration de l'université ou de l'école sur la délibération du conseil d'administration relative à la nomination à un poste d'enseignant-chercheur.


Références :

[RJ1]

Cf. Cons. Const., décision n° 2010-20/21 QPC, Rec. p. 203.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 333809
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333809.20111205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award