Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 15 juillet 2009 de l'administrateur provisoire de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne, communiqué au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'opposant à la délibération du 7 juillet 2009 du conseil d'administration restreint qui a sélectionné sa candidature, ainsi que les décisions ministérielles implicites de refus de nomination de M. A et de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la nomination de M. A, avec effet rétroactif, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des 8ème et 9ème alinéas de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs d'universités et du corps des maîtres de conférence : " Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection (...), le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. / Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. " ;
Considérant que l'avis défavorable motivé émis par l'administrateur provisoire de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE), le 15 juillet 2009, sur le choix fait par le conseil d'administration restreint a eu pour effet d'interrompre le processus de recrutement dans lequel s'était engagé M. A ; que par suite, cet avis fait grief au requérant ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis défavorable motivé de l'administrateur provisoire de l'école et le refus implicite du ministre de nommer M. A :
Considérant qu'en vertu de l'article 7-3 a) du décret du 22 mars 2000, le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne, statuant en formation restreinte de rang au moins égal à celui de professeur d'université, est composé de deux membres ; qu'un tel conseil, même en formation restreinte, ne pouvait valablement siéger en présence d'un seul membre ; qu'ainsi, pour s'opposer par un avis défavorable à la délibération du conseil d'administration ayant statué sur l'avis motivé du comité de sélection, l'administrateur provisoire, compétent en vertu des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, s'est fondé à bon droit sur le motif, qui n'est pas étranger à l'administration de l'université, que le conseil d'administration était irrégulièrement composé ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant que, compte tenu de cet avis défavorable, le ministre ne pouvait que s'abstenir de procéder à la nomination de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis défavorable motivé du 15 juillet 2009 par lequel l'administrateur provisoire de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne a interrompu la procédure de recrutement, ni par suite l'annulation des décisions implicites de rejet du ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.