Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 22 décembre 2009 portant nomination de M. Daniel A en qualité de professeur des universités associé à mi-temps (disciplines littéraires et de sciences humaines) à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne pour une période de trois ans, à compter de la date de son installation, au cours de l'année universitaire 2009-2010, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de déclarer le poste vacant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à une nouvelle procédure de recrutement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des nouvelles dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant que si la qualité de maître de conférences à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne de M. B peut conférer à celui-ci un intérêt à demander l'annulation d'une nomination, dans cet établissement, en qualité de professeur des universités associé, c'est à la condition que le requérant se trouve en concurrence avec le nouveau professeur associé pour l'attribution des services d'enseignement ;
Considérant que le décret attaqué a nommé M. A en qualité de professeur des universités associé dans les disciplines littéraires et sciences humaines ; qu'une telle nomination est sans effet direct sur les services d'enseignement attribués à M. B, qui enseigne la mécanique ; qu'ainsi, M. B est sans intérêt, et par suite sans qualité, pour demander l'annulation du décret de nomination de M. A en qualité de professeur associé à mi-temps à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne ; que sa requête n'est donc pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël B, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à M. Daniel A et à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.