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05/12/2011 | FRANCE | N°340511

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 340511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ; les fédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la liste des personnes réunies par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat le 21 mai 2010 dans la

perspective de la mise en place du comité national du développement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ; les fédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la liste des personnes réunies par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat le 21 mai 2010 dans la perspective de la mise en place du comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu le décret n° 2010-370 du 13 avril 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que les fédérations requérantes demandent l'annulation de la liste publiée le 21 mai 2010 sur le site internet du ministère du développement durable ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de sa présentation cette liste comporte le nom des personnes convoquées pour une réunion préparatoire à la mise en place du comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, créé par le décret du 13 avril 2010 ; qu'il suit de là que, ainsi que le soutient le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, cette liste, qui ne constitue qu'un acte préparatoire de la réunion organisée par le ministre, ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE d'une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MEUSE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340511
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 340511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340511.20111205
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