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05/12/2011 | FRANCE | N°342379

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 342379


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssoupha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 124 du 23 mars 2010 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins confirmant le refus de son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre les dépens à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ac

cord de coopération en matière d'enseignement supérieur du 29 mars 1974 entre la France et le ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssoupha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 124 du 23 mars 2010 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins confirmant le refus de son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre les dépens à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991;

Vu le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence" ; qu'aux termes de l'article L. 4131-1 de ce même code : " Les titres de formation exigés (...) sont pour l'exercice de la profession de médecin : / 1° (...) le diplôme français d'Etat de docteur en médecine" ; qu'aux termes de l'article 3 l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal : " Les diplômes et certificats sanctionnant les études médicales (...) effectuées dans les universités des deux pays dans les mêmes conditions de programme et de scolarité bénéficient réciproquement de la validité de plein droit " ; et enfin qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, " (...) obtiennent, sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1995, la qualification en médecine générale, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité française, titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré le 7 juillet 1983 par la faculté de médecine de Dakar (Sénégal), a sollicité le 22 mai 2009 son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis ; que, par la décision attaquée du 23 mars 2010, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé le refus d'inscription opposé à M. A par le conseil départemental puis par le conseil régional ;

Considérant qu'en refusant à M. A la qualification en chirurgie générale aux motifs que l'attestation d'études du certificat d'université de chirurgie générale dont il se prévalait n'est pas au nombre des titres qui ouvrent droit en application de l'arrêté du 30 juin 2004 à la qualification demandée, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 ont pour seul objet d'ouvrir aux médecins ayant obtenu leur diplôme de médecine antérieurement à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 23 décembre 1982, la faculté d'obtenir la qualification en médecine générale instituée par cette loi ; qu'elles ne sauraient avoir pour effet de modifier les conditions d'exercice des médecins issus de l'ancien régime d'études et, notamment, du droit qu'ils ont de continuer à exercer comme généralistes sans avoir obtenu la nouvelle qualification de médecine générale ; que, par suite, si le Conseil national de l'ordre des médecins était fondé à refuser la qualification en médecine générale instituée par le nouveau régime à M. A, aux motifs que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu sous le régime antérieur à la loi de 1982, n'avait pas sollicité cette qualification dans les délais fixés par l'article 9 précité, soit avant le 1er janvier 1995, il ne pouvait, sans erreur de droit, refuser de l'inscrire au tableau pour exercer la profession de médecin comme généraliste au motif qu'il n'avait pas demandé cette qualification prévue par le nouveau régime ; que sa décision doit, en cette mesure, être annulée ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions de M. A tendant à mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme au titre de ces mêmes dispositions ne sont pas chiffrées ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 124 du 23 mars 2010 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée en tant qu'elle a statué sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder au réexamen de la demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Youssoupha A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ACCÈS AUX PROFESSIONS. MÉDECINS. INSCRIPTION AU TABLEAU. - INCIDENCE DE LA LOI DU 18 JANVIER 1991 SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ISSUS DE L'ANCIEN RÉGIME D'ÉTUDES - ABSENCE.

55-02-01-01 Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ont pour seul objet d'ouvrir aux médecins ayant obtenu leur diplôme de médecine antérieurement à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, la faculté d'obtenir la qualification en médecine générale instituée par cette loi. Elles ne sauraient avoir pour effet de modifier les conditions d'exercice des médecins issus de l'ancien régime d'études et, notamment, du droit qu'ils ont de continuer à exercer comme généralistes sans avoir obtenu la nouvelle qualification de médecine générale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2011, n° 342379
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342379
Numéro NOR : CETATEXT000024942947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-05;342379 ?
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