Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 17 novembre et 7 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ASCI-FRANCE, dont le siège est 18, allée du Comte de Lyonne à Servon (77170), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ASCI-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000839 du 8 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Réunion a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait accordé pour la construction d'un champ solaire photovoltaïque de production électrique sur un terrain situé 1 000 CR du Réduit, lieu-dit Le Diore à Saint-André, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIÉTÉ ASCI-FRANCE,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIÉTÉ ASCI-FRANCE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui détaille de manière circonstanciée la chronologie des faits litigieux pour en déduire que l'arrêté du 2 novembre 2009 du préfet de la Réunion qui a opposé un refus à la demande de permis de construire de la société requérante doit être regardé comme valant retrait du permis tacite que cette société avait préalablement obtenu, est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que pour rejeter comme irrecevable la demande de suspension de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de la Réunion, le juge des référés s'est fondé sur le caractère superfétatoire de cet arrêté ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait utilement soutenir que la qualification de décision confirmative, qui n'a pas été retenue par le premier juge, serait entachée d'erreur de droit et de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ASCI FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ASCI France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ASCI FRANCE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.