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05/12/2011 | FRANCE | N°344229

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 344229


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la COMMUNE DE VIENNE, représentée par son maire, et l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE VIENNE, dont le siège est au 2, place Charles de Gaulle à Vienne (86200) ; la COMMUNE DE VIENNE et l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE VIENNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1077 du 13 septembre 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu et Vienne et fixant le siège et le ressort du tr

ibunal de grande instance de Villefontaine, en tant qu'il supprime l...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la COMMUNE DE VIENNE, représentée par son maire, et l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE VIENNE, dont le siège est au 2, place Charles de Gaulle à Vienne (86200) ; la COMMUNE DE VIENNE et l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE VIENNE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1077 du 13 septembre 2010 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu et Vienne et fixant le siège et le ressort du tribunal de grande instance de Villefontaine, en tant qu'il supprime le tribunal de grande instance de Vienne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 25 mars 1993 portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel, ainsi que cet arrêté ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions du décret attaqué entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux de grande instance qu'elles suppriment, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation du comité technique paritaire régional placé auprès du premier président de la cour d'appel de Grenoble n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la suppression de certaines juridictions, y compris quant à sa mise en oeuvre territoriale, dans lesquelles s'inscrit la suppression du tribunal de grande instance de Vienne ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'absence de consultation de ce comité entacherait d'irrégularité le décret qu'ils attaquent ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée, à la supposer avérée, qu'aucun dispositif d'indemnisation ne serait prévu pour les avocats au barreau de Vienne afin de compenser les conséquences économiques dommageables pour eux de la suppression du tribunal de grande instance, alors que les avocats des barreaux des autres tribunaux de grande instance supprimés dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire auraient bénéficié d'un tel dispositif, est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, qui a pour seul objet de modifier le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire fixant notamment le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression du tribunal de grande instance de Vienne et le rattachement de son ressort à celui du tribunal nouvellement créé de Villefontaine soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la distance limitée qui sépare la juridiction supprimée de Villefontaine et à la meilleure accessibilité de cette dernière commune pour les justiciables du ressort du nouveau tribunal de grande instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIENNE et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE VIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIENNE, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE VIENNE, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344229
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 344229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344229.20111205
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