La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2011 | FRANCE | N°347039

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 347039


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 24 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notam

ment son article 28 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 11 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 24 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques. / Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application du second alinéa de l'article 3. / Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment ; que le requérant demande l'annulation du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, pris en application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 décembre 2010 : Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux ordres de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 432-1 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que selon l'article 432-2 du même code : L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si elle a été suivie d'effet ;

Considérant que les dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l'article 24 du décret attaqué, dont la première phrase se borne à reproduire les dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n'ont pas pour objet ni pour effet de réduire le domaine et le champ d'application du délit défini et réprimé par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal ; que dans le cas prévu par les dispositions attaquées, l'obligation pour un agent public de faire part de ses objections à l'autorité qui a donné l'ordre litigieux ne fait nullement obstacle à ce que cet agent tombe sous le coup des articles 432-1 et 432-2 du code pénal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Germain A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2011, n° 347039
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347039
Numéro NOR : CETATEXT000024942961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-05;347039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award