Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'université Jean Moulin - Lyon III à lui payer la somme de 32 166,64 euros, au titre du versement de la moitié de son traitement entre le 3 mars 2005 et le 24 juillet 2006 ou, subsidiairement, en réparation du préjudice financier qu'il a subi en étant privé à tort de cette moitié de son traitement, et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 24 juillet 2006, ou subsidiairement du 3 décembre 2010, et des intérêts des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon III la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (...) " ;
Considérant qu'une décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 mai 2006 a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2005 par laquelle la section disciplinaire de l'université Jean Moulin - Lyon III avait condamné M. A à une sanction disciplinaire d'interdiction d'enseignement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement, qui avait immédiatement commencé à être exécutée, et, d'autre part, repris contre l'intéressé la même sanction ; que la requête tend à ce que l'université Jean Moulin - Lyon III soit condamnée à réparer les préjudices financier et moral que M. A soutient avoir subis en raison de la privation fautive de la moitié de son traitement entre le 3 mars 2005 et le 24 juillet 2006, date à laquelle, selon l'administration, la sanction prononcée le 22 mai 2006 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait commencé à être exécutée ; que la circonstance que ce litige pécuniaire soit relatif à l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée par la décision du 22 mai 2006 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est devenue définitive, n'est pas de nature à le faire relever des litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, en particulier pas au titre du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette requête ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, à celle du tribunal administratif de Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. A est attribué au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université Jean Moulin - Lyon III