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05/12/2011 | FRANCE | N°349062

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 décembre 2011, 349062


Vu 1°), sous le n° 349062, la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert D, demeurant ..., M. At-Tchong A, demeurant ..., Mme Rosine E, demeurant ..., Mme Daphné B, demeurant ..., Mme Emma C, demeurant ..., Mme Sylviane F, demeurant ..., l'ASSOCIATION TO TATOU AI' A GROUPE PARLEMENTAIRE, dont le siège est Assemblée de la Polynésie française - BP 28 à Papeete (98713) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé loi du pays n° 2011-13 du 7 avril 2011 portant retrait de diverses lois du pays

, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avr...

Vu 1°), sous le n° 349062, la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert D, demeurant ..., M. At-Tchong A, demeurant ..., Mme Rosine E, demeurant ..., Mme Daphné B, demeurant ..., Mme Emma C, demeurant ..., Mme Sylviane F, demeurant ..., l'ASSOCIATION TO TATOU AI' A GROUPE PARLEMENTAIRE, dont le siège est Assemblée de la Polynésie française - BP 28 à Papeete (98713) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé loi du pays n° 2011-13 du 7 avril 2011 portant retrait de diverses lois du pays, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avril 2011 ;

Vu 2°), sous le n° 349063, la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert D, demeurant ..., Mme Rosine E, demeurant ..., M. At-Tchong A, demeurant ..., Mme Daphné B, demeurant ..., Mme Emma C, demeurant ..., Mme Sylviane F, demeurant ..., l'ASSOCIATION TO TATOU AI'A GROUPE PARLEMENTAIRE, dont le siège est Assemblée de la Polynésie française - BP 28 à Papeete (98713) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé loi du pays n° 2011-9 du 7 avril 2011 portant modification du code des impôts, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avril 2011 ;

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Vu 3°), sous le n° 349064, la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert D, demeurant ..., Mme Rosine E, demeurant ..., M. At-Tchong A, demeurant ..., Mme Daphné B, demeurant ..., Mme Emma C, demeurant ..., Mme Sylviane F, demeurant ..., l'ASSOCIATION TO TATOU AI' A GROUPE PARLEMENTAIRE, dont le siège est Assemblée de la Polynésie française BP 28 à Papeete (98713) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé loi du pays n° 2001-10 du 7 avril 2011 portant diverses mesures fiscales relatives à l'impôt sur les plus values immobilières et aux droits d'enregistrement, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avril 2011 ;

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Vu 4°), sous le n° 349065, la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert D, demeurant ..., Mme Rosine E, demeurant ..., M. At-Tchong A, demeurant ..., Mme Daphné B, demeurant ..., Mme Emma C, demeurant ..., Mme Sylviane F, demeurant ..., l'ASSOCIATION TO TATOU AI' A GROUPE PARLEMENTAIRE, dont le siège est Assemblée de la Polynésie française - BP 28 à Papeete (98713 ) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé loi du pays n° 2011-11 du 7 avril 2011 portant modification de la loi du pays n° 2006-6 du 6 février 2006 portant diverses mesures fiscales en faveur des partages successoraux et des transmissions de biens à titre gratuit entre vifs, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avril 2011 ;

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Vu 5°), sous le n° 349066, la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert D, demeurant ..., Mme Rosine E, demeurant ..., M. At-Tchong A, demeurant ..., Mme Daphné B, demeurant ..., Mme Emma C, demeurant ..., Mme Sylviane F, demeurant ..., l'ASSOCIATION TO TATOU AI' A GROUPE PARLEMENTAIRE, dont le siège est Assemblée de la Polynésie française - BP 28 à Papeete (98713) ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'acte dénommé loi du pays n° 2011-12 du 7 avril 2011 relative à la prise en charge et aux mesures de résorption du déficit cumulé de l'assurance maladie du régime général des salariés, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avril 2011 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. D et autres et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. D et autres et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes ;

Considérant que l'article 156-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : Si, au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays , relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel. / Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés lois du pays qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés lois du pays qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le quart des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi. / La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays , relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de renvoi. / Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget qu'elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés lois du pays , relatives aux impôts et taxes. / Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I. / Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation. / Si la motion est adoptée, le projet de budget qu'elle comporte et les propositions d'actes dénommés lois du pays , relatives aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73. / Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou la date de l'adoption ou du rejet et de la motion de renvoi. ;

Considérant, d'une part, que, sous le n° 349039, M. D et autres demandent l'annulation de l'acte dénommé loi du pays , n° 2011-13 du 7 avril 2011 portant retrait des diverses lois du pays promulguées par le président de la Polynésie française le 28 février 2011 ; qu'ainsi qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 347214 les actes dénommés lois du pays promulgués par le président de la Polynésie française le 28 février 2011 ainsi que les actes de promulgations de ceux-ci doivent être regardés comme nuls et sans effet ; que dès lors, l'assemblée de la Polynésie française pouvait, par l'acte dénommé loi du pays contesté, procéder légalement pour ce motif, à leur retrait, qui ne peut dès lors être regardé comme un détournement de procédure ; que cet unique moyen présenté sous le n° 349062 à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'acte dénommé loi du pays attaqué doit dès lors, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. D et autres demandent l'annulation des actes dénommés lois du pays N° 2011-9, 2011-10, 2011-11, 2011-12 promulgués par le président de la Polynésie française le 7 avril 2011, après avoir été adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au cours de ses séances des 18, 19 et 21 février ; que pour demander l'annulation de ces actes, M. D et autres se bornent à soutenir que l'assemblée de la Polynésie française n'avait pas compétence pour amender les projets de lois du pays relatives aux impôts et taxes, déposés le 16 février 2011, dans le cadre de la procédure d'adoption du projet du territoire, par le président de la Polynésie française, suite à un premier vote de rejet du budget initialement soumis à l'assemblée ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, dans sa décision n° 347214, le Conseil d'Etat a jugé qu'aucune disposition de la loi organique dans sa rédaction en vigueur à la date du litige ne faisait obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie française pût amender le projet de budget qui lui était soumis par le président du pays dans le cadre de la procédure régie par l'article 156-1 de la loi organique ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des actes dénommés lois du pays N°s 2011-13, 2011-9, 2011-10, 2011-11, 2011-12 du 7 avril 2011 ; que leurs requêtes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. D et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert D, à M. At-Tchong A, à Mme Rosine E, à Mme Daphné B, à Mme Emma C, à Mme Sylviane F, à l'ASSOCIATION TO TATOU AI' A GROUPE PARLEMENTAIRE, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349062
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 349062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : BALAT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349062.20111205
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