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05/12/2011 | FRANCE | N°349655

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 349655


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ménouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 349457 du 23 mai 2011 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2011 de la direction générale des douanes et droits indirects;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2011 de la direction générale des douanes et droits ind

irects ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ménouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 349457 du 23 mai 2011 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2011 de la direction générale des douanes et droits indirects;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2011 de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'à supposer même que, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance attaquée, la décision du 20 avril 2011 ne puisse être regardée comme ayant été prise par le directeur général des douanes et droits indirects en l'absence de délégation de signature de sa part au chef de bureau qui l'a signée, cette erreur n'a pas affecté la portée de la décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ménouar A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349655
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 349655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349655.20111205
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