Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100541 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté, après avoir annulé l'élection de M. Jean-Marie A à l'issue des opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Aubusson, les conclusions de sa protestation tendant à ce que lui-même soit proclamé élu ;
2°) de le proclamer élu conseiller général du canton d'Aubusson ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales des 20 et 27 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton d'Aubusson (Creuse), M. A qui a recueilli 1 417 voix, a été proclamé élu, M. B obtenant quant à lui 1416 voix ; ; que, le 1er avril 2011, M. B a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une protestation tendant à ce que l'élection de M. A soit annulée et à ce que lui-même soit proclamé élu conseiller général ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juin 2011, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à ce qu'il soit proclamé élu, après avoir annulé l'élection de M. A ;
Considérant que MM. Eric C, Rémy D et Jacques E ont été privés de l'exercice de leur droit de suffrage en raison de l'acheminement tardif ou du non acheminement des plis contenant leurs procurations ; que le juge de l'élection était dans l'impossibilité de présumer le sens de suffrages qui n'ont pu s'exprimer, alors même que les mandataires de MM. C et D ont, postérieurement au scrutin, fait état par écrit de leur intention de voter pour M. B et que ce dernier a été désigné comme mandataire de M. E ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l'élection de M. A, a refusé de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit proclamé élu ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit proclamé élu ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Michel B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à M. Jean-Marie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.