La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°327723

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2011, 327723


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS, dont le siège est Tour Secid à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 07745-07746-07747-07748-07749 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 2001 à 2005 dans la commune de Gos...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS, dont le siège est Tour Secid à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 07745-07746-07747-07748-07749 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2005 dans la commune de Gosier, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIÉTÉ GABARRE INVESTISSEMENTS SARL,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIÉTÉ GABARRE INVESTISSEMENTS SARL,

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (...) / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant (...) ;

Considérant qu'après avoir relevé que la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS était propriétaire de dix studios situés dans une résidence de la commune du Gosier, que cette résidence était composée d'une centaine de studios, gérée par un même exploitant et destinée à être donnée en location de manière saisonnière et estimé que ces locaux, compte tenu de leur agencement et de leur destination, constituaient un même ensemble, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code en déduisant de ces constatations souveraines, non arguées de dénaturation, que l'administration était fondée à déterminer la valeur locative de ces studios à partir de l'ensemble des locaux composant la résidence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir estimé au vu des éléments échangés par les parties, qu'il a souverainement appréciés, que la société ne pouvait prétendre que le local-type n° 16 de la commune du Gosier n'était pas loué à des conditions normales au 1er janvier 1975, en se bornant à invoquer les clauses d'un contrat de location-gérance conclu en octobre 1979, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que l'administration pouvait se fonder sur ce local-type pour évaluer la valeur locative des locaux dont la société est propriétaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a estimé, par une appréciation souveraine des éléments du dossier non arguée de dénaturation, que l'administration pouvait retenir comme terme de comparaison le local-type n° 16, alors même qu'il avait fait, depuis la date de son inscription au procès-verbal des opérations de révision foncière, l'objet de travaux d'aménagement et d'amélioration, au motif qu'il conservait, en dépit de ces travaux, des caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer ; qu'en retenant, par suite, ce local-type qui existait toujours à la date d'imposition et n'avait pas été détruit ou entièrement restructuré, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'article 1498 du code général des impôts et l'article 324 Z de l'annexe III à ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS doit être rejeté, y compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GABARRE INVESTISSEMENTS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327723
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2011, n° 327723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327723.20111206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award