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06/12/2011 | FRANCE | N°333985

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2011, 333985


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège est 8 rue de Penthièvre à Paris (75008), représenté par sa secrétaire générale en exercice dûment habilitée à cet effet ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (SNFOPP) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires en date du 29 juillet 2009 référencées 90709 à 90721 du directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur

fixant, pour l'année 2009, le régime indemnitaire des différentes caté...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège est 8 rue de Penthièvre à Paris (75008), représenté par sa secrétaire générale en exercice dûment habilitée à cet effet ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (SNFOPP) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires en date du 29 juillet 2009 référencées 90709 à 90721 du directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur fixant, pour l'année 2009, le régime indemnitaire des différentes catégories de personnel relevant de ce ministère, en tant qu'elles déterminent des règles d'attribution individuelles des primes introduisant des inégalités entre agents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que, par les circulaires n° 90709 à n° 90721 en date du 29 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a porté à la connaissance des préfets, chefs de services et gestionnaires concernés les taux moyens d'objectifs (TMO), en matière indemnitaire, applicables, pour l'année 2009, à l'ensemble des personnels des filières administrative, technique, spécialisée, et de service social ainsi qu'à ceux de la filière des services d'information et de communication, affectés dans les services qu'elles mentionnent ; qu'il a également précisé les orientations générales qu'il souhaitait voir mises en oeuvre dans la fixation des montants des indemnités individuelles ainsi que les règles de gestion des rémunérations des agents pour la même année ;

Considérant, en premier lieu, que les circulaires attaquées, par lesquelles le ministre a entendu indiquer aux chefs de service et aux gestionnaires, sous la forme de TMO , différents taux de primes, doivent être regardées, pour chacune des catégories de personnel concernées, comme des données moyennes indicatives destinées à faciliter la gestion des rémunérations dont ils assurent le paiement ; que, par suite, elles ne peuvent avoir pour effet de permettre à ces responsables d'arrêter les montants individuels des primes selon des règles autres que celles prévues par les différents décrets indemnitaires qui les ont instituées et en dehors des montants de référence fixés par les arrêtés interministériels pris pour leur application ; que, dès lors qu'il n'a pas entendu fixer de règles d'attribution des primes s'ajoutant à celles prévues par le pouvoir réglementaire, ni l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983, ni les décrets ayant institué chacune des indemnités en cause, ni aucun autre texte ne faisait obstacle à ce que le ministre, dans l'intérêt de l'organisation du service, ne portât ces éléments à la connaissance de ses services ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE soutient également que les circulaires contestées instaurent une inégalité de traitement entre agents de même corps ou de même grade selon leur affectation ou le poste qu'ils occupent, en ce qui concerne l'attribution de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997, de l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires instituée par le décret du 30 août 2002, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret du 14 janvier 2002, de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires instituée par le décret du 4 octobre 2002, de la prime de rendement instituée par le décret du 6 août 1945 et rendue applicable aux administrations centrales par le décret du 6 février 1950 et des taux moyens d'objectifs ; que le syndicat soutient aussi que les circulaires créent des inégalités de traitement entre agents selon qu'ils sont ou non affectés en région Ile-de-France, en ce qui concerne l'attribution, respectivement, de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, de la prime de rendement et des TMO ; que le syndicat soutient encore que les circulaires ont la même conséquence pour ce qui est des agents selon l'établissement payeur auquel ils sont rattachés, en ce qui concerne l'attribution, respectivement, de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret du 14 janvier 2002, de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, de l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires ainsi que des taux moyens d'objectifs ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, les circulaires contestées qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont entendu indiquer aux gestionnaires, pour chacune des catégories de personnel concernées, que des moyennes indicatives, ne peuvent avoir davantage pour effet de fixer, en fonction notamment de l'affectation géographique de ces agents, des variations du montant des indemnités dont le versement n'aurait pas été soumis par le pouvoir réglementaire à de telles conditions, et, d'autre part, que les TMO ne constituant pas, eu égard à leur nature indicative, des taux de prime susceptible de fonder des droits pour les agents, il ne peut, en tout état de cause, en résulter aucune inégalité de traitement illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de ces circulaires dépourvues de tout caractère impératif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333985
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2011, n° 333985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333985.20111206
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