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06/12/2011 | FRANCE | N°336741

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2011, 336741


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires enregistrés les 17 février, 17 mai, 29 juin et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est avenue du Dr Noël Franchini BP 552 à Ajaccio (20189 Cedex) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801107 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condam

né à verser à M. A la somme de 3 430,11 euros au titre de l'indemnit...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires enregistrés les 17 février, 17 mai, 29 juin et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est avenue du Dr Noël Franchini BP 552 à Ajaccio (20189 Cedex) ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0801107 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. A la somme de 3 430,11 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions pour les années 2005 à 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A tendant au versement de cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a soutenu que M. A, qui demandait à être indemnisé de la perte de rémunération qu'il estimait avoir subie au motif qu'il devait bénéficier de l'indemnité d'exercice de missions prévue par la délibération du conseil d'administration de cet établissement public en date du 6 avril 2004 en faveur de ses agents administratifs et techniques, n'a contesté ni l'arrêté individuel du 7 décembre 2004, qui ne prévoyait pas le versement de cette indemnité, ni celui du 12 mars 2008, qui ne lui en accordait le bénéfice qu'à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en faisant droit à la demande formée par M. A sans répondre à ce moyen soulevé en défense, le tribunal administratif de Bastia a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui l'a condamné à verser à M. A la somme de 3 430,11 euros au titre des années 2005 à 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas contesté dans les délais de recours les arrêtés du 7 décembre 2004 et du 12 mars 2008, qui lui ont été régulièrement notifiés et mentionnaient les voies et délais de recours ; qu'ainsi, ces arrêtés individuels, qui avaient un objet uniquement pécuniaire, sont devenus définitifs avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande de M. A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions pour les années 2005 à 2007 n'est pas recevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 10 décembre 2009 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions au titre des années 2005 à 2007 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD et à M. A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336741
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2011, n° 336741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336741.20111206
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