La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°337184

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2011, 337184


Vu l'ordonnance n° 09BX02889 du 23 février 2010, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FORUM JARRY, dont le siège social est situé 42 rue Ferdinand Forest, Immeuble Le Somet, ZI de Jarry, 97122 Baie-Mahault ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de

Bordeaux, présenté par la SCI FORUM JARRY et le mémoire, enregist...

Vu l'ordonnance n° 09BX02889 du 23 février 2010, enregistrée le 2 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FORUM JARRY, dont le siège social est situé 42 rue Ferdinand Forest, Immeuble Le Somet, ZI de Jarry, 97122 Baie-Mahault ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par la SCI FORUM JARRY et le mémoire, enregistré le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI FORUM JARRY ; la SCI FORUM JARRY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800113 du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI FORUM JARRY,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI FORUM JARRY ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu :

Considérant que si la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement indique que l'action en recouvrement des taxes est atteinte par la prescription quadriennale prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, que l'administration renonce au bénéfice du jugement et que le comptable a annulé les commandements de payer notifiés pour avoir paiement des sommes en cause, ces circonstances ne rendent pas sans objet le pourvoi de la SCI FORUM JARRY formé contre le jugement rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à charge au titre de ses locaux dans la commune de Baie-Mahault pour les années 1993 et 1994 ;

Sur le jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples (...) ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a méconnu ces dispositions en communiquant à la SCI FORUM JARRY, seulement après la clôture de l'instruction et même après la date de lecture du jugement attaqué, le mémoire en date du 28 juillet 2009 par lequel l'administration avait répondu à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal le 22 juin 2009 aux fins d'obtenir la communication de la copie du recueil des actes administratifs attestant de la publication des décisions de délégation de signature aux fonctionnaires ayant homologué les rôles, et sur lequel il s'est fondé pour rendre ce jugement ; que, dès lors, la SCI FORUM JARRY est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si la société soutient qu'elle n'a pas reçu l'avis d'imposition, et que la prescription de l'action en recouvrement est acquise, ces moyens sont sans influence sur le règlement du litige relatif au bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet (...) ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les arrêtés du préfet du 6 décembre 1991 et du 6 novembre 1993, portant délégation de pouvoir, pour homologuer les rôles, au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire, ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe et, d'autre part, que la SCI FORUM JARRY est inscrite sur la liste des contribuables imposés aux rôles des taxes foncières de la commune de Baie-Mahault pour les années 1993 et 1994, homologués respectivement le 19 novembre 1993 et le 15 novembre 1994 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas de l'existence de rôles rendus exécutoires, relatifs aux impositions en litige, doit être écarté ;

Sur les conclusions de la SCI FORUM JARRY présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 septembre 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI FORUM JARRY devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI FORUM JARRY et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337184
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2011, n° 337184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337184.20111206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award