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06/12/2011 | FRANCE | N°343268

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2011, 343268


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Deror A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08PA05750 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0312903-0312906 du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Deror A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08PA05750 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 0312903-0312906 du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête dans la limite des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient, d'une part, que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et inexactement appliqué la charte du contribuable vérifié en jugeant que le vérificateur avait pu lui adresser, le 31 janvier 2000, sans le priver de la garantie d'un débat contradictoire, une demande de justifications en application de l'article L. 16 du même livre ; qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance d'un seul entretien avant l'envoi de cette demande; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en le regardant comme responsable de l'absence de débat contradictoire au motif qu'il avait refusé plusieurs propositions d'entretien ; qu'elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la circonstance que le ministre avait demandé en appel une première substitution de base légale sur un fondement erroné faisait obstacle à une nouvelle demande de substitution de base légale sur un nouveau fondement ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Considérant que, d'autre part, M. A soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que cette qualification de revenus de capitaux mobiliers privait de base légale les pénalités pour mauvaise foi appliquées à des sommes initialement taxées comme revenus d'origine indéterminée ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et dénaturé les faits en jugeant que l'administration établissait sa mauvaise foi, alors que celle-ci n'avait pas démontré l'existence de son intention délibérée de dissimulation ; qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour mauvaise foi sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Deror A.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343268
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2011, n° 343268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343268.20111206
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