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07/12/2011 | FRANCE | N°330751

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 décembre 2011, 330751


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 0601983-0702403 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme Evelyne A, sa notation établie au titre de l'année 2006 et a, d'autre part, enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-G

ARONNE de procéder à une nouvelle notation de Mme A dans un délai de troi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 0601983-0702403 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé à la demande de Mme Evelyne A, sa notation établie au titre de l'année 2006 et a, d'autre part, enjoint au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de procéder à une nouvelle notation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à la SCP Boutet, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique de Mme A a été produit le 6 février 2009, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 précité, et communiqué après cette clôture au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE le 9 février 2009, veille de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et à Mme Evelyne A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330751
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-01 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES. - COMMUNICATION D'UN MÉMOIRE APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - CONSÉQUENCE - RÉOUVERTURE DE L'INSTRUCTION, QUE LE MÉMOIRE AIT ÉTÉ PRODUIT PAR LES PARTIES AVANT OU APRÈS LA CLÔTURE DE CELLE-CI [RJ1].

54-04-03-01 Lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience.


Références :

[RJ1]

Cf., pour une communication après l'audience, CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, T. p. 896.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 330751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330751.20111207
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