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07/12/2011 | FRANCE | N°333928

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 333928


Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00080 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement n° 07/00055 du 14 octobre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine na

tionale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé de...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00080 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement n° 07/00055 du 14 octobre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédée (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 24 février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 16 août 1988 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 16 mars 2007, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 23 avril 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ;

Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 16 mars 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 24 février 2007 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 23 avril 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2011, n° 333928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333928
Numéro NOR : CETATEXT000024942916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-07;333928 ?
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