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07/12/2011 | FRANCE | N°337128

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 337128


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blaise Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, William Kevin Owona

B et Jeovanie Tania Hindeleck B, au titre du regroupement familial ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Blaise Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, William Kevin Owona B et Jeovanie Tania Hindeleck B, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise pour confirmer le lien de filiation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise entrée en France en 2003, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, William Kevin Owona B et Jeovanie Tania Hindeleck B, au titre du regroupement familial ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques et consulaires ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 17 décembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus visa d'entrée en France ; que, dès lors, elle est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la venue en France des enfants William Kevin Owona B et Jeovanie Tania Hindeleck B, ressortissants camerounais, a été autorisée au titre du regroupement familial par une décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 janvier 2008 ; que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France use du pouvoir, qui lui appartient, de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a fondé sa décision sur la seule circonstance que l'acte de naissance de Mme A était inauthentique dès lors que le numéro de l'acte produit n'existe pas dans les registres de la communauté urbaine de Yaoundé, lieu de naissance de la requérante ; que, toutefois, une telle erreur de numéro d'enregistrement de l'acte de naissance de Mme A, qui peut s'expliquer par des dysfonctionnements au sein des services administratifs de l'état civil camerounais, n'est pas de nature à révéler par elle-même le caractère apocryphe de cet acte ; qu'ainsi, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en déniant tout caractère probant à l'acte de naissance de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa sollicité par Mme A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. William Kevin Owona B et à Mlle Jeovina Tania Hindeleck B un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Blaise Chantal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337128
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 337128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337128.20111207
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