La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°338758

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 338758


Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zehira A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 111/2009 du 26 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 13 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2006 rejetant sa demande de pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la rétablir dans ses dr

oits à pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zehira A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 111/2009 du 26 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 13 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2006 rejetant sa demande de pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la rétablir dans ses droits à pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'existence d'irrégularités de procédure n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension/ 1°) les conjoints survivants des militaires ou marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'évènements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service/ 3°) les conjoints survivants des militaires ou marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, blessé aux jambes pendant la guerre d'Algérie et titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 45 %, est décédé le 25 novembre 2005 d'un oedème aigü du poumon ; que pour rejeter le recours formé par Mme A à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions lui refusant le bénéfice de la pension de réversion, la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a relevé d'une part que l'appelante ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, puisque son mari est mort en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité inférieure à 60 % et qu'il n'est pas prétendu qu'il avait formé une demande d'aggravation de son taux d'invalidité avant son décès, et d'autre part qu'il n'existe manifestement aucun rapport entre les infirmités pour lesquelles M. B a été pensionné et son décès ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte d'erreur de droit et de dénaturation, ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zehira A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338758
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 338758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338758.20111207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award