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07/12/2011 | FRANCE | N°340612

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 07 décembre 2011, 340612


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00458 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 071306 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le p

réfet du Loiret sur sa demande du 6 octobre 2006, refusant l'échange de s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00458 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 071306 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Loiret sur sa demande du 6 octobre 2006, refusant l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un titre français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cet échange ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. B... ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;

Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur ce que le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur avait constaté l'inauthenticité du permis de conduire azerbaïdjanais dont M. B... avait demandé le 6 octobre 2006 l'échange contre un permis français, pour rejeter par son arrêt du 29 décembre 2009 la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Loiret à la demande d'échange, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le pétitionnaire, de nationalité azerbaïdjanaise, avait la qualité de réfugié ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré du caractère erroné du constat de contrefaçon fait par le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur, au soutien duquel M. B...se bornait à invoquer la circonstance que l'enquête ouverte à son encontre du chef d'usage de faux documents n'avait pas conduit à l'engagement de poursuites pénales, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant que, si la cour administrative d'appel a cité les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, qui sont relatives à la reconnaissance des permis de conduire et non à leur échange, cette citation surabondante de dispositions dont elle n'a tiré aucune conséquence n'a eu d'incidence ni sur la régularité ni sur le bien-fondé de son arrêt ;

Considérant, enfin, que le moyen par lequel M. B... invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 340612- 2 -


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 340612
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ - ECHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE - DOUTE SUR L'AUTHENTICITÉ DU TITRE À ÉCHANGER - 1) INAPPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1999 - 2) POSSIBILITÉ POUR LES AUTORITÉS FRANÇAISES DE REFUSER L'ÉCHANGE - SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE [RJ1].

01-04-01 1) Eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats ni membres de l'Union européenne ni parties à l'Espace économique européen, qui prévoit qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré, n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié.,,2) Ces stipulations ne font toutefois pas obstacle à ce que les autorités françaises, dans un tel cas, refusent l'échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre.

- ECHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE - DOUTE SUR L'AUTHENTICITÉ DU TITRE À ÉCHANGER - 1) INAPPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1999 - 2) POSSIBILITÉ POUR LES AUTORITÉS FRANÇAISES DE REFUSER L'ÉCHANGE - SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

095-05 1) La procédure prévue par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats ni membres de l'Union européenne ni parties à l'Espace économique européen, qui prévoit qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré, n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié.,,2) Les autorités françaises peuvent toutefois, dans un tel cas, refuser l'échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre.

POLICE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DÉLIVRANCE - DÉLIVRANCE PAR ÉCHANGE CONTRE UN TITRE FRANÇAIS D'UN PERMIS ÉTRANGER - ETRANGER S'ÉTANT VU RECONNAÎTRE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - DOUTE SUR L'AUTHENTICITÉ DU TITRE À ÉCHANGER - 1) PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1999 - APPLICABILITÉ - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR LES AUTORITÉS FRANÇAISES DE REFUSER L'ÉCHANGE - EXISTENCE - SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ1].

49-04-01-04-01 1) La procédure prévue par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats ni membres de l'Union européenne ni parties à l'Espace économique européen, qui prévoit qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré, n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié.,,2) Les autorités françaises peuvent toutefois, dans un tel cas, refuser l'échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'absence de compétence liée de l'administration pour refuser l'échange de permis d'un réfugié à la suite de l'absence de réponse des autorités du pays d'origine interrogées sur l'authenticité du titre à échanger et la nécessité pour les ministres compétents de rechercher les modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à la situation des réfugiés, CE, 14 septembre 2007, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer c/ Duda Mbengoni, n° 291762, T. pp. 654-894-981.

Rappr., sur l'inapplicabilité aux réfugiés de l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 exigeant que l'original du permis de conduire étranger soit versé au dossier de demande d'échange, CE, 1er juillet 2011, Ahmad Fatah, n° 345369, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 340612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340612.20111207
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