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07/12/2011 | FRANCE | N°342696

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 décembre 2011, 342696


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL ROBINET, dont le siège est 45 rue de Saint-Hilaire à Le Fresne-sur-Moivre (51240) ; l'EARL ROBINET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00531 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0500749 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 mars 2008, n'a que partiellement fait droit à sa requête en limitant à 14 246,

33 euros l'indemnité qu'elle a condamné l'Etat à lui verser en réparatio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL ROBINET, dont le siège est 45 rue de Saint-Hilaire à Le Fresne-sur-Moivre (51240) ; l'EARL ROBINET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00531 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement n° 0500749 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 mars 2008, n'a que partiellement fait droit à sa requête en limitant à 14 246,33 euros l'indemnité qu'elle a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté du 25 avril 2001 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une surface de 20 ha 38 a 19 ca de terres agricoles à Coupeville et Fresne-sur-Moivre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 132 074, 64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2005 et des intérêts des intérêts dont la capitalisation a été demandée le 25 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'EARL ROBINET,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'EARL ROBINET ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 25 avril 2001, pris sur le fondement de l'article L. 331-2 du code rural, par lequel le préfet de la Marne avait refusé d'autoriser l'EARL ROBINET à exploiter 20 ha 38 a 19 ca de terres appartenant à M. Paul Huet ; que l'EARL ROBINET, dont la demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 132 074,64 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de cet arrêté a été rejetée par un jugement du même tribunal administratif du 13 mars 2008, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 juin 2010 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa demande d'indemnisation pour la période du 12 octobre 2004 ;

Considérant que, pour juger que la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'au titre de la période s'étendant du 25 avril 2001, date de l'arrêté annulé, au 12 octobre 2004, date du jugement d'annulation de cet arrêté , la cour s'est fondée sur ce que l'EARL n'avait pas, postérieurement au jugement d'annulation du 12 octobre 2004, confirmé sa demande d'autorisation d'exploitation , sans avoir recherché si les terres pouvaient encore à cette date faire l'objet d'un bail conclu avec elle ; que, dès lors, en jugeant que le préjudice résultant pour l'EARL ROBINET de l'illégalité du refus d'autorisation du 25 avril 2001 lui était imputable pour la période postérieure à ce jugement du 12 octobre 2004, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EARL ROBINET est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 juin 2010 en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de la période postérieure au jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 octobre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, si l'arrêté préfectoral du 25 avril 2001 refusant l'autorisation d'exploitation demandée par l'EARL ROBINET a été annulé par le jugement du 12 octobre 2004 pour un vice de légalité externe, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la demande d'autorisation d'exploitation présentée par l'EARL était prioritaire, au regard des dispositions du schéma départemental des structures agricoles de la Marne du 29 janvier 2001, par rapport aux autres demandes d'autorisation dont était saisi le préfet de la Marne ; que, par suite, en refusant, par son arrêté du 25 avril 2001 pris sur le fondement de l'article L. 331-2 du code rural, l'autorisation d'exploitation demandée par l'EARL, le préfet a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de cette dernière ;

Sur le préjudice :

Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2001, le préfet de la Marne avait accordé au GAEC Huet l'autorisation d'exploitation et que le propriétaire a alors conclu, le 10 mai 2001, un bail de dix-huit ans avec le titulaire de l'autorisation ; que le bail ainsi conclu par le propriétaire des terres avec le GAEC HUET faisait obstacle à ce que les mêmes terres puissent être données à bail à l'EARL ROBINET postérieurement au jugement d'annulation du 12 octobre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'autorisation d'exploitation avait été délivrée à l'EARL ROBINET au lieu de l'être au GAEC Huet, le propriétaire des terres aurait conclu avec l'EARL ROBINET le bail de dix-huit ans qu'il a conclu avec le bénéficiaire de l'autorisation ; que, compte tenu des pièces versées au dossier, il sera fait une juste évaluation du montant des revenus nets que l'EARL aurait pu percevoir, pour la période postérieure au jugement d'annulation du 12 octobre 2004, si ce bail avait été conclu, en le fixant à la somme de 80 000 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EARL ROBINET de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 juin 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'EARL ROBINET pour la période postérieure au 12 octobre 2004.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'EARL ROBINET la somme de 80 000 euros, s'ajoutant à celle de 14 246,33 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt attaqué au titre de la période antérieure au 12 octobre 2004.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'EARL ROBINET au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l'EARL ROBINET devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EARL ROBINET et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2011, n° 342696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342696
Numéro NOR : CETATEXT000024942948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-07;342696 ?
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