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07/12/2011 | FRANCE | N°343243

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 343243


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2010 et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00010 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme a jugé irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de la gendarm

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2010 et 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00010 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a confirmé le jugement du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Puy-de-Dôme a jugé irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de major de la gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ;

Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la demande de M. A dirigée contre l'arrêté de concession de sa pension en date du 23 mai 1995 et visant à obtenir un indice de pension supérieur était forclose puisque déposée en dehors des délais de recours fixés par l'article 5 du décret du 20 février 1959, d'autre part, que la contestation du mode de calcul de sa pension militaire d'invalidité ne pouvait être regardée comme une demande en révision en raison d'une erreur matérielle ou d'inexactitudes entachant les actes ou les pièces au vu desquelles l'arrêté de concession a été rendu, la cour n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ;

Considérant que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. A pouvait, dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, contester l'arrêté par lequel lui avait été concédée une pension d'invalidité pour tout motif de droit et notamment pour celui qu'il a invoqué devant le tribunal départemental des pensions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article méconnaîtraient le droit à un recours effectif devant une juridiction garanti par les stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. Paul A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343243
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 343243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343243.20111207
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