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07/12/2011 | FRANCE | N°343299

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 343299


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anosike A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY02464-09LY01105 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0802244 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anosike A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY02464-09LY01105 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0802244 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 janvier 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 22 janvier 2008, d'autre part, du jugement n° 0806315 du 29 décembre 2008 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 ;

Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date des décisions litigieuses : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions litigieuses : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date des décisions litigieuses : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; que l'article R. 511-1 du même code dans sa version alors applicable dispose que : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; enfin qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption des lois des 24 avril 1997 et 11 mai 1998, dont sont respectivement issues les dispositions précitées des articles L. 511-4 et L. 313-11, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage un refus de carte de séjour ou l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ou, s'agissant de la mesure d'éloignement, de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider le refus de carte de séjour ou l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre les jugements attaqués en ce qu'ils rejettent ses conclusions dirigées contre le refus de séjour opposé le 23 avril 2008 ainsi que les mesures d'éloignement des 7 janvier et 23 avril 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir relevé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, écarté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement au Nigéria des soins qui lui seraient nécessaires ; qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi dirigé contre cette partie de l'arrêt, à demander l'annulation dans cette mesure de l'arrêt qu'il attaque ; qu'en revanche, M. A n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ; que le surplus des conclusions de son pourvoi doit par suite être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2008 et les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du même tribunal du 10 juin 2008 en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi du 7 janvier 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Anosike A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343299
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 343299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343299.20111207
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