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07/12/2011 | FRANCE | N°343732

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 décembre 2011, 343732


Vu l'ordonnance n° 10PA03702 du 29 septembre 2010, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Lucienne A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés p

our Mme Lucienne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :...

Vu l'ordonnance n° 10PA03702 du 29 septembre 2010, enregistrée le 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour Mme Lucienne A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900332 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a limité l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre à une indemnité mensuelle de 110 000 F CFP et à des périodes qui s'étendent du 4 mars 2007 au 4 juillet 2007 et du 2 janvier 2008 au 24 octobre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 250 000 F CFP au titre du préjudice qu'elle a subi entre le 4 mars 2007 et le 14 décembre 2009 en raison du refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice du 12 septembre 1996 prononçant l'expulsion de M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A,

Sans qu'il soit besoin qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé à Mme A le 4 avril 2007 le concours de la force publique à compter du 5 juillet 2007 pour faire exécuter l'arrêt du 21 novembre 1996 de la cour d'appel de Papeete confirmant le jugement du tribunal civil de première instance de cette ville du 17 novembre 1993 ayant ordonné l'expulsion de M. B d'un terrain supportant un bâtiment à usage commercial dont elle est propriétaire à Faa'a ; que, pour juger que la responsabilité de l'Etat n'était plus engagée à compter du 5 juillet 2007, le tribunal administratif a estimé que Mme A devait être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de l'octroi du concours ; qu'il n' a pu, sans dénaturation, déduire cette appréciation de la seule présence au dossier d'un courrier de l'occupant sans titre du 2 juillet 2007 sollicitant la suspension de l'exécution de son expulsion et de correspondances évoquant la recherche d'une solution transactionnelle alors que Mme A n'avait à aucun moment expressément manifesté sa volonté de renoncer au concours de la force publique et que figurait au dossier une lettre de son conseil en date du 23 juillet 2007 démentant qu'un arrangement soit intervenu entre M. B et elle-même et demandant à l'huissier de confirmer à la force publique qu'il convenait d'intervenir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que l'annulation de ce jugement rend sans objet les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'ensemble de l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A, dans le dernier état de ses écritures, demande à être indemnisée pour la période comprise entre le 4 mars 2007 et le 14 décembre 2009, date de la libération effective des lieux ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort du mémoire introductif d'instance présenté pour Mme A devant le tribunal administratif de la Polynésie française, que celle-ci a sollicité la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de la non exécution des décisions de justice rendues à son bénéfice en invoquant la faute de l'administration et la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tirée de ce que la requête n'aurait pas comporté de moyens, contrairement aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'invoque aucun motif qui aurait pu fonder sa décision du 4 août 2004 de ne pas accorder le concours de la force publique ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'à cette même date, des considérations liées à la préservation de l'ordre public auraient justifié le bien fondé de ce refus ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le concours de la force publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur la période indemnisable :

Considérant que, compte tenu des périodes d'indemnisation retenues par les précédents jugements du tribunal administratif de la Polynésie française, la nouvelle période indemnisable s'est ouverte le 5 mars 2007 ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter de cette date jusqu'à celle du 4 avril 2007 à laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a accordé le concours de la force publique ;

Considérant que le délai normal dont dispose l'administration pour exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique à la suite de la demande de l'huissier est, en l'absence de circonstances particulières, de quinze jours ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française ne tirait d'aucun texte le pouvoir de différer de trois mois la date d'exécution de sa décision d'octroi du concours de la force publique ; que par suite la responsabilité de l'Etat est également engagée sur la période comprise entre le 4 avril 2007 et le 4 juillet 2007 ;

Considérant que, pour la période postérieure au 4 juillet 2007, il appartenait, à Mme A ou à l'huissier mandaté par elle de poursuivre cette exécution et de se mettre en rapport à cet effet avec l'autorité de police ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la requérante ait sollicité l'intervention matérielle de la force publique avant un courrier adressé par son conseil au commandant de la brigade de gendarmerie de Faa'a reçu le 2 novembre 2007 ; que si le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour justifier qu'il n' ait pas été donné suite à cette demande avant le 14 décembre 2009, fait état d'une procédure engagée par l'occupant sans titre pour contester le droit de propriété de Mme A sur ses terres , cette circonstance, même à la supposer établie, ne pouvait légalement justifier qu'il ne fût pas donné suite à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete ordonnant à la demande de Mme A l'expulsion de M. B ; que par suite la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières, s'est trouvée engagée à compter du 17 novembre 2007 jusqu'au 14 décembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée sur une période comprise entre le 4 mars 2007 et le 4 juillet 2007 et entre le 17 novembre 2007 et le 14 décembre 2009 ;

Sur le préjudice :

Considérant que, la circonstance qu'une construction à usage de snack ait été édifiée sur le terrain appartenant à Mme A par un précédent locataire, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient l'administration, à ce que la valeur locative du terrain soit appréciée en tenant compte de l'existence de cette construction et de son rapport ; que Mme A, évalue, sans être utilement contredite, les pertes de loyers mensuels résultant de l'occupation de son bien à la somme de 187 500 F CFP ; qu'eu égard à la durée de la période indemnisable, il y lieu par suite de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 418 750 F CFP ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A a droit, à compter du 27 juin 2008, date de sa réclamation à l'Etat, aux intérêts des loyers mensuels échus avant cette date et, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d'échéance de chaque loyer mensuel ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation présentée par Mme A tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la subrogation ;

Considérant que le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la requérante à l'encontre de l'occupant sans titre de sa propriété pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

Sur l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 5 418 750 F CFP.

Article 4 : Les loyers mensuels échus avant le 27 juin 2008 porteront intérêt à compter de cette date. Les loyers mensuels échus à compter du 27 juin 2008 porteront intérêts à compter de leurs dates respectives d'échéance.

Article 5 : Les intérêts afférents aux loyers seront capitalisés le 21 décembre 2010 pour produire eux-mêmes intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l'article 2 de la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de son montant dans les droits détenus par Mme Lucienne A à l'encontre de M. B.

Article 7 : L'Etat est condamné à payer à Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme A est rejeté.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343732
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 343732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343732.20111207
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