La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°346697

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 346697


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE 21EME SIECLE (CAP 21), dont le siège est au 40 rue de Monceau à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION CAP 21 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention d'Aarhus ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2009-52

6 du 12 mai 2009, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 , ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION CITOYENNETE ACTION PARTICIPATION POUR LE 21EME SIECLE (CAP 21), dont le siège est au 40 rue de Monceau à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION CAP 21 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention d'Aarhus ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 , notamment son article 28 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION CAP 21 demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, notamment en ce qu'elle instaure, au chapitre II du Titre II du Livre 1er du dit code, un article L.122-3, et au chapitre II du Titre unique du Livre 4, un article L. 413-1 ;

Considérant que l'ASSOCIATION CAP 21, organisation à vocation essentiellement politique à laquelle ses statuts assignent en des termes très généraux la mission de promouvoir les valeurs humanistes et écologistes en plaçant les questions liées à la citoyenneté, à la démocratie participative et au développement durable au coeur du débat politique et de l'action politique et économique , ne justifie pas d'un intérêt lui confiant qualité pour agir à l'encontre de cette ordonnance ; que sa requête est par suite irrecevable et doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CAP 21 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CAP 21, au Premier ministre, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2011, n° 346697
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346697
Numéro NOR : CETATEXT000024942960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-07;346697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award