La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°349692

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 349692


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 30 août et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant ; la SARL BLEU AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02881 du 24 mars 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0306480/2 et 0510806/2 du 17 ma

rs 2009 du tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal avait ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 30 août et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant ; la SARL BLEU AZUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02881 du 24 mars 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0306480/2 et 0510806/2 du 17 mars 2009 du tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal avait partiellement omis de statuer sur sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge, rejeté cette demande ainsi que ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIETE BLEU AZUR ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL BLEU AZUR soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'elle était fondée à procéder, dans le délai de reprise de l'administration, à la correction de la déclaration de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait souscrite au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur n'était pas tenu de soumettre à un débat oral et contradictoire le bilan économique et social dont il a pris connaissance au cours de la vérification de comptabilité dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, au motif qu'un tel document ne présentait pas le caractère d'une pièce comptable de l'entreprise vérifiée ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne justifiait d'aucun événement en cours rendant probable, au 30 juin 1998, la perte des créances relatives à ses chantiers de Torcy, du Génie de Paris et de l'OPIEVOY au titre desquelles elle a constaté des provisions ; que la cour a entaché son arrêt d'erreurs de droit et de qualification juridique en jugeant que l'administration était fondée à remettre en cause la provision d'un montant de 2 531 000 francs passée au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998, relative à un profit exceptionnel de taxe sur la valeur ajoutée, alors que la taxe litigieuse n'avait pas encore été collectée et correspondait pour partie à des erreurs constatées dans le compte de TVA ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause en estimant qu'elle avait déposé une déclaration rectificative en date du 4 janvier 1999 ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et les faits de la cause en estimant qu'elle s'était livrée à un report de déficit de l'exercice clos en 1995 sur l'exercice clos en 1998 ; que la cour a commis une erreur de droit en faisant application de l'article 223 E du code général des impôts à la rectification de sa déclaration fiscale relative à l'exercice clos en 1995 ; que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les créances n'étaient pas certaines sur l'exercice clos en 1998 ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société d'une somme de 1 278 764 francs et de quatre provisions pour créances douteuses relatives à des chantiers ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société d'une provision d'un montant de 2 531 000 francs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SARL BLEU AZUR qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, correspondant à la réintégration dans les résultats de la société d'une somme de 1 278 764 francs et de quatre provisions pour créances douteuses relatives à des chantiers sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL BLEU AZUR n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL BLEU AZUR et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349692
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 349692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349692.20111207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award