La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°350392

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 350392


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Soumia A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01389 du 25 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet du Rhône, d'une part, annulé le jugement n° 10LY01389 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 9 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territ

oire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Soumia A, demeurant au ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01389 du 25 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet du Rhône, d'une part, annulé le jugement n° 10LY01389 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 9 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du traitement et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle Soumia A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle Soumia A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mlle A soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en ce que le sens des conclusions du rapporteur public communiqué avant l'audience diffère de celui exprimé lors de l'audience ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le préfet avait produit des éléments de nature à établir l'existence dans son pays d'origine de structures médicales permettant de la faire bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que la cour a inversé la charge de la preuve et ainsi commis une erreur de droit en se bornant à relever que les pièces produites par ses soins n'établissaient pas qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que la cour a commis une erreur de droit en écartant des débats des documents relatifs à l'état de santé de sa soeur atteinte d'une maladie identique ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les divers documents médicaux qu'elle avait produits ne permettaient pas d'établir qu'un traitement suivi dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen selon lequel le refus de titre de séjour était illégal en ce qu'elle pouvait se voir attribuer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles; que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de droit en estimant que la décision de refus de titre de séjour était légale au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits ou a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que la décision en cause ne méconnaissait pas son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Soumia A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350392
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 350392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350392.20111207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award