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07/12/2011 | FRANCE | N°350757

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 350757


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet et le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES, dont le siège est au 45 avenue de Manchester à Charleville-Mézières (08000) ; le CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00508 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la SNC Eiffage construction Aisne et de la SA Del Giglio, en premier lieu

, annulé le jugement du tribunal administratif de

Châlons-en-Cham...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet et le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES, dont le siège est au 45 avenue de Manchester à Charleville-Mézières (08000) ; le CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00508 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la SNC Eiffage construction Aisne et de la SA Del Giglio, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 ayant condamné ces sociétés solidairement avec la SA Picard, la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la SAS d'architecture Philippe Legros à verser au CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES la somme de 144 281,37 euros TTC en réparation des désordres constatés sur l'hélistation, en deuxième lieu, rejeté la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES devant le tribunal, en troisième lieu, mis les frais d'expertise à la charge de ce dernier et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SNC Eiffage Construction Aisne et de la SA Del Giglio ;

2°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES soutient qu'en lui communiquant la veille de la date de la clôture de l'instruction le mémoire de la société d'architecture PAC, lequel contenait des éléments nouveaux, la cour administrative d'appel de Nancy ne l'a pas mis à même de répliquer à ce mémoire et a en conséquence méconnu le principe du contradictoire ; que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en annulant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, y compris celles qui condamnaient des parties non appelantes qui ne contestaient en rien le principe de leur condamnation, alors qu'elle n'était saisie que d'un appel des seules sociétés Eiffage Construction Aisne et Del Giglio ; que la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux portant sur l'hélistation avaient été réceptionnés sans réserves le 6 novembre 2001, alors que d'autres procès-verbaux et documents attestaient de l'absence de levée des réserves, et qu'elle a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les parties n'étaient pas convenues de procéder distinctement aux opérations de réception sur l'hélistation et sur le restant des travaux de gros oeuvre ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que celui-ci a condamné la société Jacobs France à payer au CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE

CHARLEVILLE-MEZIERES, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que celui-ci a condamné la société Jacobs France à payer au CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et les membres du groupement d'entreprises, une somme de 144 281,37 euros en réparation des désordres constatés sur l'hélistation, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER MANCHESTER DE CHARLEVILLE-MEZIERES.

Copie en sera adressée pour information à la SNC Eiffage Construction Aisne, à la société Del Giglio, à la société d'architecture Atelier PAC, à la société Jacobs France, à la société d'architecture Philippe Legros et à la société Screg Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2011, n° 350757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOULLOCHE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350757
Numéro NOR : CETATEXT000024942972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-07;350757 ?
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