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07/12/2011 | FRANCE | N°353630

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 353630


Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gustave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 345256 du 14 octobre 2011 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09DA01087 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2009 du t

ribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'an...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gustave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 345256 du 14 octobre 2011 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09DA01087 du 8 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 2009 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de soumettre à nouveau à la procédure d'admission des pourvois en cassation le pourvoi n° 345256 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. Gustave A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. Gustave A ;

Sur la contribution à l'aide juridique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due (...) : / 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 411-2-1 de ce code : " Lorsque le requérant justifie s'être acquitté, au titre d'une première demande, de la contribution pour l'aide juridique, il en est exonéré lorsqu'il introduit une demande d'exécution sur le fondement des articles L. 911-4 ou L. 911-5, un recours en interprétation d'un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d'une décision d'incompétence. / La contribution n'est due qu'une seule fois lorsqu'un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu'une demande de référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code. " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un recours en rectification d'erreur matérielle contre une décision rendue par une juridiction administrative est soumis à la contribution de l'aide juridique ; que toutefois, ce recours est, par dérogation, exonéré de cette contribution en application du 5° du III de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond ou par le juge de cassation et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; que par suite, le recours de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 14 octobre 2011 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2010 portant sur le contentieux de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, est exonéré de la contribution à l'aide juridique ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant que, par une ordonnance du 14 octobre 2011, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. A, enregistré le 23 décembre 2010 sous le n° 345256 et tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 8 juillet 2010, au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de recours ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées (...) au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat (...). Ces autorités statuent sans recours (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la décision du 31 août 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 13 août 2010 ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée le 4 novembre 2010, rejeté sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'un nouveau délai de recours de deux mois a couru à compter de cette notification ; que dans ces conditions, le pourvoi de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2010, n'a pas été présenté tardivement ; qu'en omettant de prendre en considération l'ordonnance du président de la section du contentieux du 22 octobre 2010 qui figurait au dossier, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification de l'ordonnance n° 345256 du 14 octobre 2011 est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Sur le pourvoi enregistré initialement sous le n° 345256 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance en date du 14 octobre 2011 du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 345256 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Gustave A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - DROIT DE TIMBRE - CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - OBLIGATION D'ACQUITTER CETTE CONTRIBUTION - EXISTENCE - DÉROGATION - RECOURS QUI TEND À LA RECTIFICATION D'UNE DÉCISION PORTANT SUR LE CONTENTIEUX D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE RELATIVE À L'ENTRÉE - AU SÉJOUR ET À L'ÉLOIGNEMENT D'UN ÉTRANGER OU AU DROIT D'ASILE.

54-01-08-05 Un recours en rectification d'erreur matérielle contre une décision rendue par une juridiction administrative est soumis à la contribution pour l'aide juridique. Toutefois, en application du 5° du III de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ce recours est, par dérogation, exonéré de cette contribution lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond ou par le juge de cassation et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - RECEVABILITÉ - OBLIGATION D'ACQUITTER LA CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE - EXISTENCE - DÉROGATION - RECOURS QUI TEND À LA RECTIFICATION D'UNE DÉCISION PORTANT SUR LE CONTENTIEUX D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE RELATIVE À L'ENTRÉE - AU SÉJOUR ET À L'ÉLOIGNEMENT D'UN ÉTRANGER OU AU DROIT D'ASILE.

54-08-05-02 Un recours en rectification d'erreur matérielle contre une décision rendue par une juridiction administrative est soumis à la contribution pour l'aide juridique. Toutefois, en application du 5° du III de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ce recours est, par dérogation, exonéré de cette contribution lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond ou par le juge de cassation et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2011, n° 353630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353630
Numéro NOR : CETATEXT000024942975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-07;353630 ?
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