La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2011 | FRANCE | N°299169

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 décembre 2011, 299169


Vu la décision du 11 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu la demande, enregistrée le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yutaka A, tendant à la liquidation de l'astreinte prévue à l'article 4 de la décision du 11 mars 2009 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-476 du 2 juin 1999 ;

Vu le code de justi...

Vu la décision du 11 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;

Vu la demande, enregistrée le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yutaka A, tendant à la liquidation de l'astreinte prévue à l'article 4 de la décision du 11 mars 2009 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-476 du 2 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

Considérant que, par une décision du 11 mars 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication avait rejeté la demande de M. A, alors enseignant contractuel affecté au Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris, d'être inscrit à l'examen professionnel organisé en application du décret du 2 juin 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que, par cette même décision, le Conseil d'Etat a également enjoint au ministre, sous astreinte, d'organiser dans les six mois suivant la notification de cette décision, un examen professionnel en application des dispositions de ce décret pour permettre à M. A de s'y présenter ;

Considérant que la décision du 11 mars 2009 a été notifiée au ministre de la culture et de la communication le 24 mars 2009 ; qu'à la date de la présente décision, le ministre n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision ; que le ministre doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas exécuté cette décision, alors qu'aucune impossibilité matérielle ne faisait obstacle à l'organisation d'un examen professionnel permettant à M. A de s'y présenter ; que notamment, la circonstance que M. A a pris sa retraite ne fait pas obstacle à l'organisation de l'examen professionnel prévu par le décret du 2 juin 1999, en ce qui le concerne, et à ce que, en cas de réussite à cet examen, sa situation soit reconstituée sur cette base ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 24 septembre 2009 inclus, terme du délai fixé pour l'exécution de la mesure prescrite par le juge, à la date de la présente décision ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de le limiter à la somme de 10 000 euros ; que cette somme sera versée intégralement au requérant ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le taux de l'astreinte à 300 euros par jour, à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la date d'exécution de la décision du 11 mars 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à M. A en exécution de l'article 4 de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 11 mars 2009.

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 4 de la décision du 11 mars 2009 est porté à 300 euros par jour à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yutaka A et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299169
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2011, n° 299169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:299169.20111209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award