La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2011 | FRANCE | N°331101

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 décembre 2011, 331101


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ; la SAPRR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00242 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2005 ayant rejeté ses demandes de condamnatio

n des entreprises Colas Est et SCREG grands travaux à raison des désor...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ; la SAPRR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00242 du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 2005 ayant rejeté ses demandes de condamnation des entreprises Colas Est et SCREG grands travaux à raison des désordres apparus dans les travaux de rechargement des chaussées sur l'autoroute A6 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge des entreprises Colas Est et SCREG grands travaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE et de Me Le Prado, avocat de la société Colas est et de la société SCREG grands travaux,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE et à Me Le Prado, avocat de la société Colas est et de la société SCREG grands travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR) a fait réaliser des travaux de restructuration et de renforcement de la chaussée sur trois sections de l'autoroute A6, par trois marchés conclus respectivement le 11 juillet 1996, le 4 septembre 1997 et le 1er septembre 1998 ; qu'un nombre important de nids de poule sont apparus sur ces sections au cours des hivers 1998-1999 et 1999-2000 ; que la SAPRR a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement les sociétés Colas Est et SCREG grands travaux à réparer le préjudice résultant de ces désordres ; que, par l'arrêt attaqué du 11 juin 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que si la cour administrative d'appel a écarté les conclusions fondées sur la garantie de parfait achèvement de droit commun au motif que le délai de garantie était expiré, elle a rejeté les conclusions fondées sur la garantie contractuelle spécifique de cinq ans pour un autre motif, tiré de l'absence d'imputabilité des désordres aux entreprises Colas Est et SCREG grands travaux ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a ainsi implicitement mais nécessairement jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les clauses particulières du contrat relatives aux obligations de résultat renforcées, qui figuraient à l'article 9.5.1 du cahier des clauses administratives particulières, n'avaient pas eu pour effet de remettre en cause l'exigence d'imputabilité des désordres énoncée par l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; que, la cour ne s'étant en revanche nullement fondée, pour rejeter les conclusions fondées sur la garantie contractuelle spécifique de cinq ans, sur l'expiration du délai de garantie et n'ayant pas non plus jugé que la réception sans réserve des travaux avait eu pour effet d'éteindre la garantie de parfait achèvement de droit commun, les moyens d'erreur de droit invoqués en ce qui concerne chacune de ces garanties doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, que les désordres étaient imputables non aux conditions de mise en oeuvre des travaux mais à la programmation et à la conception de l'ouvrage, qui avaient pour conséquence que l'eau circule et stagne à la surface de la zone étanche, au bas de la grave bitume, provoquant l'apparition des nids de poule ; qu'elle a, ce faisant, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en dernier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions fondées sur la garantie décennale des constructeurs, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, elle a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les désordres étaient imputables à la programmation et à la conception de l'ouvrage qui relevaient de la responsabilité de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SAPRR doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement aux entreprises Colas Est et SCREG grands travaux d'une somme globale de 3 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE versera une somme globale de 3 500 euros aux entreprises Colas Est et SCREG Grands travaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES

PARIS-RHIN-RHONE, à la société Colas est et à la société SCREG grands travaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2011, n° 331101
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : BOUTHORS ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331101
Numéro NOR : CETATEXT000024942909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-12-09;331101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award